Il n'est pas admissible que le médecin auquel la victime s'est confiée soit obligé de témoigner sur des faits que cette dernière aurait été en droit de ne pas révéler si elle avait été elle-même entendue par le juge. D'autre part, si l'avocat - et il en va de même du médecin - est dispensé de révéler par son témoignage le secret qui lui a été confié, il est évident que cette dispense ne doit pas être éludée par l'obligation de produire des documents qui contiennent le secret (CORBOZ, op. cit., SJ 1993 p. 89; cf. aussi l'OCA/190/1995 du 17 mai 1995).