il importe peu, à cet égard, que les faits concernés soient en relation directe avec l'infraction et touchent aux antécédents de la victime (Message du Conseil fédéral relatif à la LAVI, FF 1990 II 909 ss, 933). Le droit de refuser de répondre est strictement personnel et peut être exercé même par un mineur ou un interdit capables de discernement (CORBOZ, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 53 ss, 71). Le refus de déposer peut évidemment entraver la recherche de la vérité, voire la rendre impossible, mais c'est un risque que le législateur accepte (ibid.).