Le Juge d'instruction doit mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa propre conviction et que - par une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées - il parvient à la certitude que celles-ci ne pourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 178). 2.2 En cas de refus du juge de laisser poser une question, les parties peuvent demander qu'il en soit fait mention au procès-verbal (art. 62 CPP).