Contrairement aux allégations de la partie civile et du juge d'instruction, une décision propre à faire partir le délai de recours -conformément aux exigences des articles 22 et 190 al. 3 CPP- et refusant non seulement d'autoriser la défense à poser la question litigieuse au témoin R______, mais encore de protocoler ce refus au procès-verbal d'audience du 5 septembre 2008, n'a été notifiée au recourant qu'en date du 22 septembre 2008 et non le 15 août 2008. En effet, la première "décision" du Juge d'instruction