Le recours est immédiatement recevable contre le refus d'un acte d'instruction (art. 190 ch. 3 CPP), sous réserve des exceptions visées par l'art. 190 al. 2 CPP, peu importe que le Juge d'instruction ait ou non mentionné les voies de droit. L'article 22 al.2 CPP, indiquant les mentions que doit contenir une notification, demeure, en effet, considéré comme une prescription de forme dont l'omission est sans effet sur la computation du délai de recours. Celui-ci commence à courir dès réception d'une décision écrite. Peu importe la forme de cette communication, lorsque la loi n'en prévoit point de particulière (SJ 1999 II, p. 166).