En substance, il a observé que, selon la jurisprudence en la matière, lorsque un témoignage n'est pas décisif et ne constitue pas l'unique ou principal moyen de preuve, il appartient à l'inculpé de demander à pouvoir interroger ce témoin en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant. Il a ajouté que les questions à poser doivent être nécessaires à la manifestation de la vérité. Or, il a estimé que la défense a persisté à vouloir poser la question litigieuse sans s'expliquer sur ses motivations, tant lors de l'audience du 15 août 2008, que dans sa requête du 8 septembre 2008 et dans son recours.