ce témoin soit fixée, afin que ladite question puisse lui être posée, car la protection de l'article 132a al.3 CPP ne serait pas applicable aux témoins. En cas de rejet de sa demande, il requérait expressément qu'une décision motivée soit rendue. j. Le 22 septembre 2008, le Juge d'instruction a rejeté cette requête pour les motifs suivants: la partie civile avait refusé de répondre à cette question déjà en date du 15 août 2008, droit qu'elle pouvait exercer en sa qualité de victime d'agression d'ordre sexuel; les raisons ayant amené cette dernière à consulter une psychologue plusieurs