Par courrier de son conseil du 8 septembre 2008, I______ a fait valoir que, lors de l'audition de R______, le juge d'instruction ne lui avait pas laisser poser à ce témoin la question de savoir pour quelles raisons F______ bénéficiait d'un suivi psychologique antérieur aux faits de la cause, estimant que celle-ci n'était pas pertinente, et qu'il avait, de surcroît, refusé de protocoler son refus, malgré la demande expresse de la défense. Il a ainsi sollicité du Juge d'instruction, en se fondant sur l'article 62 CPP, que ledit refus soit consigné dans le procès-verbal du 5 septembre 2008 et qu'une nouvelle audition de