{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835495?doc=", "Checksum": "e5547fddd4c37f10c508d647fa5d06b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000337_2008_P_12705_2008.pdf", "Checksum": "2735715665679a5308efc999d16b6cdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12705/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:07", "Checksum": "0b2594d7a4195d4b562359bb72379022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008\nRegeste:\n; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;\n\n2.4 En l'espèce, le recourant fait grief au Juge d'instruction d'avoir écarté une question\nutile à la recherche de la vérité, à savoir que la connaissance des raisons pour lesquelles\nla partie civile a consulté une psychologue bien avant les faits de la cause permettrait\nde remettre en considération la question d'un éventuel consentement de la victime aux\nactes sexuels perpétrés par le recourant. Or, comme le relève à juste titre la partie civile\ndans ses observations, le recourant a admis, au cours de l'instruction, avoir passé outre\nle refus de F______ de se livrer au moindre acte sexuel. Le recourant tente ainsi de\ncirconvenir cet aveu, en remettant en cause la capacité de discernement de la partie\ncivile, donc sa capacité à donner son consentement, ce qui n'est pas acceptable au vu\ndes témoignages recueillis. En effet, le Dr M______ et la psychologue R______, qui\nont traité F______, ainsi que des amis proches de la partie civile ont été entendus. Le\nrecourant a eu la possibilité de leur poser toutes les questions utiles. Or, il ressort de\nl'ensemble de ces témoignages qu'aucun indice concret ne permet de mettre en doute la\ncapacité de discernement de F______, aucun traumatisme antérieur, ni trouble\npsychologique n'ayant été observé. Partant, les allégations de la défense à cet égard\nrelèvent de la pure spéculation. En outre, le recourant dispose d'ores et déjà d'une\nréponse suffisante à cette question qu'il juge capitale. En effet, R______ a indiqué, sans\nentrer dans les détails, que F______ l'avait consultée pour des raisons totalement\nétrangères à des faits similaires à ceux en cause dans la présente procédure et que cette\ndernière avait simplement besoin d'un suivi ponctuel dicté par les tracas de la vie\nquotidienne, propos corroboré par la déclaration du témoin A ______ (cf. p. 3 supra). Il\nne semble, dès lors, pas nécessaire pour les besoins de l'instruction, comme l'ont relevé,\njustement, le Juge d'instruction et la partie civile dans leurs observations, d'ordonner\nune nouvelle audition de R______, ni d'autoriser la question litigieuse qui est\ndépourvue de toute pertinence.\n\nAu demeurant, la question litigieuse ressort, à l'évidence, de la sphère intime de la\nvictime, protégée par l'art. 7 al. 2 LAVI. Or, F______ s'est confiée en toute confiance à\nsa psychologue, qui même si elle n'est pas soumise au secret professionnel, doit se voir\nprotégée par une application analogique de la jurisprudence en la matière. Ainsi,\nR______ peut et doit refuser de témoigner sur cette question à laquelle la partie civile,\nelle-même, n'a expressément pas souhaité répondre.\n\n2.5 En ce qui concerne le grief du recourant tendant à ce qu'il soit ajouté au procèsverbal du 5 septembre 2008 la mention de la décision du Juge d'instruction d'écarter la\nquestion litigieuse, il convient en premier lieu de constater qu'une modification a\nposteriori d'un procès-verbal n'est pas concevable, celui-ci devant être le reflet de\nl'audience elle-même. Néanmoins, pour le même motif, le Juge d'instruction devait\n\nP/12705/2008\n- 9/11 -\n\nfaire état de l'incident au procès-verbal, l'article 62 CPP confèrant en effet un droit aux\nparties d'exiger du Juge d'instruction la mention au procès-verbal de son refus de poser\nune question; si la partie fait usage de son droit, le Juge d'instruction n'a pas le choix: il\ndoit protocoler l'incident. Toutefois en l'espèce, la présente procédure de recours suffit\nà elle seule à donner acte de l'incident, ne serait-ce que parce qu'une copie de la\nprésente décision figurera dans le dossier (art. 196 al. 5 CPP).\n\n2.6 Le recours doit, dès lors, être rejeté.\n\n3. En tant qu’il succombe, I______ sera condamné aux frais du recours (art. 101A al 1\nCPP).\n\n*****\n\nP/12705/2008\n- 10/11 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par I______ contre la décision rendue le 22\nseptembre 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure P/12705/2008.\n\nAu fond :\n\nLe rejette et confirme la décision entreprise.\n\nCondamne I______ aux frais du recours qui s'élèvent à 595 fr., y compris un émolument de\n500 fr., ainsi qu'à 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat de F______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Isabelle\nCUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLa présidente : Le greffier :\n\nCarole BARBEY Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\n"}