{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835495?doc=", "Checksum": "e5547fddd4c37f10c508d647fa5d06b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000337_2008_P_12705_2008.pdf", "Checksum": "2735715665679a5308efc999d16b6cdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12705/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:07", "Checksum": "0b2594d7a4195d4b562359bb72379022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008\nRegeste:\n; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;\n\n L'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a\nprévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en\nêtre l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à\ndécharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire les\néléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Le Juge d'instruction est\naussi tenu de rassembler les éléments d'information relatifs à la personnalité de\nl'inculpé s'il apparaît suffisamment vraisemblable que l'autorité de jugement devra\nenvisager l'application des art. 19 nCP (art. 10-11 aCP), art. 59-60 nCP (art.43-44\n\nP/12705/2008\n- 7/11 -\n\naCP) ou art. 61 nCP (art. 100bis aCP). Les parties à la procédure ne peuvent exiger du\nJuge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur d'autres points\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 474\nno 3.6).\n\nLe Juge d'instruction doit mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà\nadministrées lui ont permis de forger sa propre conviction et que - par une appréciation\nanticipée des preuves qui lui sont encore proposées - il parvient à la certitude que\ncelles-ci ne pourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI, Procédure pénale\ngenevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 178).\n\n2.2 En cas de refus du juge de laisser poser une question, les parties peuvent demander\nqu'il en soit fait mention au procès-verbal (art. 62 CPP).\n\nLe droit des parties d'exiger du juge la mention d'un refus au procès-verbal est une\nincombance (cf. REY, Procédure pénale genevoise, 2005, n. 1.1 ad art. 62 CPP).\n\n2.3 Dans les cas d'atteintes à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, il est\nexpressément prévu par la loi (art. 7 al. 2 LAVI, 48A al. 1, 107A al. 3 et 132A al. 3\nCPP) que la victime peut refuser de déposer sur des faits qui concernent sa sphère\nintime. Celle-ci englobe en particulier les relations d'une personne avec son proche\nentourage familial et avec ses amis intimes ainsi que sa vie sexuelle; il importe peu, à\ncet égard, que les faits concernés soient en relation directe avec l'infraction et touchent\naux antécédents de la victime (Message du Conseil fédéral relatif à la LAVI, FF 1990\nII 909 ss, 933). Le droit de refuser de répondre est strictement personnel et peut être\nexercé même par un mineur ou un interdit capables de discernement (CORBOZ, Les\ndroits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 p. 53 ss, 71). Le refus de déposer\npeut évidemment entraver la recherche de la vérité, voire la rendre impossible, mais\nc'est un risque que le législateur accepte (ibid.).\n\nIl n'est pas admissible que le médecin auquel la victime s'est confiée soit obligé de\ntémoigner sur des faits que cette dernière aurait été en droit de ne pas révéler si elle\navait été elle-même entendue par le juge. D'autre part, si l'avocat - et il en va de même\ndu médecin - est dispensé de révéler par son témoignage le secret qui lui a été confié, il\nest évident que cette dispense ne doit pas être éludée par l'obligation de produire des\ndocuments qui contiennent le secret (CORBOZ, op. cit., SJ 1993 p. 89; cf. aussi\nl'OCA/190/1995 du 17 mai 1995). Dans un arrêt du 29 décembre 1986 concernant le\nsecret professionnel de l'avocat mais qui pose un principe également applicable au\nsecret médical, le Tribunal fédéral s'est exprimé en ces termes (ATF 112 Ib 606\nconsid.2b = JdT 1987 IV 150 = SJ 1987 p.540): \"Si l'avocat doit pouvoir compter sur\nla nécessaire confiance qu'il doit inspirer, cela présuppose qu'il ait le droit de refuser\nson témoignage sur les faits qui lui sont confiés en raison de sa profession ou qu'il\napprend dans l'exercice de celle-ci. Faute de quoi le client devrait compter avec le\nrisque que l'avocat qu'il a choisi soit peut-être un jour contraint de parler des faits qui\nlui ont été confiés sous le sceau du secret, alors même que le client lui-même pourrait\n\nP/12705/2008\n- 8/11 -\n\navoir le droit de refuser de témoigner sur ces faits (.). Dans un Etat de droit, il faut\naccepter l'inconvénient consistant dans le fait que le droit de refuser le témoignage\npeut créer des difficultés dans l'établissement de la vérité. (.). Les secrets ne doivent\nêtre trahis ni par une communication orale ou écrite, ni de manière indirecte par la\nmise à disposition de documents ou d'autres objets concernant le secret\".\n\n"}