{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835495?doc=", "Checksum": "e5547fddd4c37f10c508d647fa5d06b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000337_2008_P_12705_2008.pdf", "Checksum": "2735715665679a5308efc999d16b6cdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12705/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:07", "Checksum": "0b2594d7a4195d4b562359bb72379022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008\nRegeste:\n; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;\n\n des actes de violences laissant des traces. De surcroît, le Dr M______ s'était également\nexprimée sur ce sujet. Ainsi, le Juge d'instruction a souligné qu'en l'état du dossier, les\néléments nécessaires à l'appréciation des faits semblaient suffisants et que la question\nlitigieuse ne pouvait rien apporter de déterminant.\n\nE. Par courrier du 15 octobre 2008, le Procureur général a fait siennes les observations du\nJuge d'instruction, concluant au rejet dudit recours et à la confirmation de la décision\ndu 22 septembre 2008.\n\nF. Par observations du 24 octobre 2008, F______ a appuyé les arguments du Juge\nd'instruction quant à l'irrecevabilité des conclusions du recourant tendant à être autorisé\nà poser la question litigieuse à R______ ou à tout autre témoin. A ce propos, elle a\nexposé qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 15 août 2008 que la partie civile\navait été \"autorisée\" par le Juge d'instruction à refuser de répondre à la question\nlitigieuse, conformément aux articles 7 al. 2 LAVI et 132a al. 3 CPP. Elle a également\nallégué que, lors de l'audition du Dr M______, en date du 26 août 2008, le Juge\nd'instruction avait d'ores et déjà refusé que ladite question soit posée à ce témoin, bien\nqu'aucune mention à cet évènement ne figure au procès-verbal d'audience. En se\nréférant à une ordonnance de la Chambre de céans du 24 avril 1998 (OCA/85/1998),\nelle a encore affirmé qu'il n'est pas admissible d'obliger un témoin à déclarer sur des\nfaits au sujet desquels la victime elle-même est en droit de refuser de s'exprimer.\nPartant, I______ aurait dû recourir contre la première décision du juge d'instruction, de\nlaquelle découlerait le refus ultérieur de celui-ci.\n\nAu fond, elle a relevé que, conformément à l'ordonnance de la Chambre de céans du 24\navril 1998 sur laquelle elle a fondé son argumentation, des tiers pouvaient également se\nprévaloir de l'article 7 al. 2 LAVI et refuser de déposer sur des faits confiés par la\nvictime sur sa sphère intime. Elle a encore affirmé que la question litigieuse n'était\nd'aucune utilité, puisque les questions relative à la capacité de discernement de la\nvictime et donc de sa capacité à donner son consentement avaient déjà été examinées et\nque le recourant avait admis avoir passé outre le refus de F______, ce d'autant plus\nqu'il était établi qu'aucun évènement traumatique antérieur ni problèmes psychiatriques\nn'auraient altéré la perception de la réalité de la partie civile. Concernant le refus du\nJuge d'instruction de protocoler sa décision d'écarter cette question, elle a constaté que,\ncompte tenu du présent recourt, I______ ne disposait plus d'aucun intérêt juridique à\ncette inscription au procès-verbal du 5 septembre 2008.\n\nElle conclut à l'irrecevabilité des conclusions prises à ce propos par le recourant et au\nrejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de dépens.\n\nG. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 12 novembre 2008, au cours de\nlaquelle les parties ont plaidé et persisté dans les termes de leurs écritures.\n\nP/12705/2008\n- 6/11 -\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé dans le délai légal et selon la forme prescrits par l'art. 192 CPP.\nIl émane de l'inculpé qui a qualité pour recourir contre les décisions du Juge\nd'instruction (art. 190 al. 1 et 23 CPP).\n\nLe recours est immédiatement recevable contre le refus d'un acte d'instruction (art. 190\nch. 3 CPP), sous réserve des exceptions visées par l'art. 190 al. 2 CPP, peu importe que\nle Juge d'instruction ait ou non mentionné les voies de droit. L'article 22 al.2 CPP,\nindiquant les mentions que doit contenir une notification, demeure, en effet, considéré\ncomme une prescription de forme dont l'omission est sans effet sur la computation du\ndélai de recours. Celui-ci commence à courir dès réception d'une décision écrite. Peu\nimporte la forme de cette communication, lorsque la loi n'en prévoit point de\nparticulière (SJ 1999 II, p. 166).\n\nContrairement aux allégations de la partie civile et du juge d'instruction, une décision\npropre à faire partir le délai de recours -conformément aux exigences des articles 22 et\n190 al. 3 CPP- et refusant non seulement d'autoriser la défense à poser la question\nlitigieuse au témoin R______, mais encore de protocoler ce refus au procès-verbal\nd'audience du 5 septembre 2008, n'a été notifiée au recourant qu'en date du 22\nseptembre 2008 et non le 15 août 2008. En effet, la première \"décision\" du Juge\nd'instruction - qui ne ressort d'ailleurs pas du procès-verbal d'audience de ce jour là- se\nlimitait à laisser la partie civile être dispensée de répondre à une question touchant à sa\nsphère intime. On ne saurait également admettre que la décision du Juge d'instruction\naurait été notifiée valablement au recourant durant l'audience du 5 septembre 2008,\nvoire du 26 août 2008, aucune note du juge ne figurant à ce sujet aux procès-verbaux.\n\nPartant, le recours est recevable.\n\n2. 2.1 L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à\nla découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nL'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de preuve\nprévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent utiles à la\nvérité.\n\n"}