{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835495?doc=", "Checksum": "e5547fddd4c37f10c508d647fa5d06b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000337_2008_P_12705_2008.pdf", "Checksum": "2735715665679a5308efc999d16b6cdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12705/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:07", "Checksum": "0b2594d7a4195d4b562359bb72379022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008\nRegeste:\n; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;\n\nh. Au cours de l'instruction, une amie proche de la partie civile, ainsi que son ami\nintime ont été entendus. Il ressort de leurs déclarations que F______ ne souffrait\nd'aucun trouble psychique particulier avant l'agression sexuelle qu'elle estime avoir\nsubie. En particulier, A______ s'est exprimée en les termes suivants: \"A ma\nconnaissance, c'est la première fois que N______ (F______) a vécu quelque chose\nd'aussi grave. (…) Avant ces évènements, il y avait quelques petits soucis, notamment\navec l'éducation de son fils qu'elle élève seule. Son fils était très exigeant avec luimême et il était acharné sur ses notes. A une époque elle a eu des problèmes dans son\ntravail. C'était il y a un an ou deux.\"\n\ni. Par courrier de son conseil du 8 septembre 2008, I______ a fait valoir que, lors de\nl'audition de R______, le juge d'instruction ne lui avait pas laisser poser à ce témoin la\nquestion de savoir pour quelles raisons F______ bénéficiait d'un suivi psychologique\nantérieur aux faits de la cause, estimant que celle-ci n'était pas pertinente, et qu'il avait,\nde surcroît, refusé de protocoler son refus, malgré la demande expresse de la défense. Il\na ainsi sollicité du Juge d'instruction, en se fondant sur l'article 62 CPP, que ledit refus\nsoit consigné dans le procès-verbal du 5 septembre 2008 et qu'une nouvelle audition de\nce témoin soit fixée, afin que ladite question puisse lui être posée, car la protection de\nl'article 132a al.3 CPP ne serait pas applicable aux témoins. En cas de rejet de sa\ndemande, il requérait expressément qu'une décision motivée soit rendue.\n\nj. Le 22 septembre 2008, le Juge d'instruction a rejeté cette requête pour les motifs\nsuivants: la partie civile avait refusé de répondre à cette question déjà en date du 15\naoût 2008, droit qu'elle pouvait exercer en sa qualité de victime d'agression d'ordre\nsexuel; les raisons ayant amené cette dernière à consulter une psychologue plusieurs\n\nP/12705/2008\n- 4/11 -\n\nannées avant les faits n'étaient, par ailleurs, d'aucune utilité dans le cadre de\nl'instruction, puisque plusieurs témoins avaient suffisamment décrit la personnalité et le\ncomportement de la victime que ce soit avant ou après le 16 juin 2008; le Dr M______\navait confirmé que sa patiente ne souffrait d'aucun problème psychique et n'avait\nmentionné aucune agression du même type que celle-ci aurait subie dans le passé; le\ntémoin R______ avait également déclaré que sa patiente n'avait fait état d'aucune\nagression antérieure et qu'elle ne l'avait pas consulté pour des problèmes\npsychologiques ou psychiatriques spécifiques. Le Juge d'instruction a ainsi considéré\nqu'il n'y avait pas lieu de réentendre R______, à qui la défense avait pu poser toutes\nquestions utiles le 5 septembre 2008. Il a encore précisé qu'il ne serait plus donné suite\nà des demandes portant sur le même objet dans le cadre de l'instruction préparatoire.\n\nC. A l’appui de son recours, I______ fait valoir que la question de savoir pourquoi\nF______ consultait une psychologue depuis dix ans est utile à sa défense. La réponse à\ncette question serait, selon lui, susceptible d'amener un éclairage supplémentaire quant\n\"aux causes des malentendus\" existant entre les versions données par les parties\nconcernant leur relation. En outre, les articles 7 al. 2 LAVI et 132a al. 3 CPP ne sont\npas applicables, la question n'ayant pas été posée à la victime, mais à un témoin.\nConcernant l'ajout à porter au procès-verbal du 5 septembre 2008 au sujet du refus du\nJuge d'instruction de laisser poser la question litigieuse, I______ fait valoir qu'il ressort\ndu libellé de l'article 62 CPP que le législateur n'a pas voulu laisser le choix au Juge\nd'instruction de consigner son refus et que, si tel avait été le cas, cet article n'aurait plus\nlieu d'être.\n\nD. Invité à se prononcer sur ledit recours, le Juge d'instruction a, en date du 10 octobre\n2008, persisté dans les termes de sa décision et conclu au rejet du recours, ajoutant qu'à\nla forme, les conclusions du recours tendant à ordonner à la partie civile de répondre à\nla question litigieuse, qui lui avait été posée le 15 août 2008, devaient être déclarées\nirrecevables, car hors délai.\n\nEn substance, il a observé que, selon la jurisprudence en la matière, lorsque un\ntémoignage n'est pas décisif et ne constitue pas l'unique ou principal moyen de preuve,\nil appartient à l'inculpé de demander à pouvoir interroger ce témoin en étayant sa\nrequête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant. Il a ajouté\nque les questions à poser doivent être nécessaires à la manifestation de la vérité. Or, il a\nestimé que la défense a persisté à vouloir poser la question litigieuse sans s'expliquer\nsur ses motivations, tant lors de l'audience du 15 août 2008, que dans sa requête du 8\nseptembre 2008 et dans son recours. Il a considéré que la défense n'avait fait\nqu'évoquer, sans l'étayer, que la question litigieuse aurait trait à celle du consentement\nde la partie civile aux actes reprochés. En outre, s'agissant de cet éventuel\nconsentement, la Chambre de céans, dans une ordonnance de refus de mise en liberté\nprovisoire et de prolongation de détention rendue le 15 août 2008, s'était d'ores et déjà\nexprimée sur cette question en retenant que rien ne permettait de présumer l'accord\nd'une femme, pour ainsi dire inconnue de l'auteur, à des pratiques sexuelles impliquant\n\nP/12705/2008\n- 5/11 -\n\n"}