{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-12-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835495?doc=", "Checksum": "e5547fddd4c37f10c508d647fa5d06b5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12705-2008_2008-12-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0003/OCA_000337_2008_P_12705_2008.pdf", "Checksum": "2735715665679a5308efc999d16b6cdc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12705/2008"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:07", "Checksum": "0b2594d7a4195d4b562359bb72379022", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 17.12.2008 P/12705/2008\nRegeste:\n; CALCUL DU DÉLAI ; SECRET PROFESSIONNEL ; SPHÈRE SECRÈTE ; INCIDENT | CPP.190.3; CPP.22; CPP.62; CPP.196.5; LAVI 7.2;\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nP/12705/2008 OCA/337/2008\n\nORDONNANCE\n\nDE LA CHAMBRE D'ACCUSATION\n\nAudience du mercredi 17 décembre 2008\n\nStatuant sur le recours déposé par :\n\nI______, domicilié rue ______, France, recourant comparant par Me François\nCANONICA, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève, en l’Etude duquel il fait élection de\ndomicile,\n\ncontre la décision du Juge d'instruction rendue le 22 septembre 2008\n\nIntimés : F______, domicilié ______, Genève, comparant par Me Lorella BERTANI,\navocate, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, en l’Etude de laquelle elle fait élection de\ndomicile,\n\nLE PROCUREUR GÉNÉRAL de la République et canton de Genève, en son Parquet,\nPalais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève.\n\nCommuniqué l’ordonnance aux parties en date du 18 décembre 2008\n- 2/11 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par acte déposé au greffe de la Chambre d’accusation le 6 octobre 2008, I______\nrecourt contre la décision du Juge d’instruction du 22 septembre 2008, notifiée le 24\nseptembre 2008, refusant d'ordonner une seconde audition du témoin R______ et de\nmodifier le procès-verbal d'audience du 5 septembre 2008 afin d'y faire figurer sa\ndécision d'écarter une question posée par la défense à ce témoin.\n\nIl conclut à ce que la Chambre de céans ordonne au Juge d'instruction : de consigner au\nprocès-verbal de l'audience du 5 septembre 2008 son refus de laisser poser la question\nde savoir pour quelle raison F______ consulte une psychologue depuis dix ans; de\nprocéder à une nouvelle audition de R______; d'autoriser la défense à poser la question\nlitigieuse, ainsi que d'autres questions portant sur la même problématique; ainsi qu'au\ndéboutement de tout opposant, avec suite de dépens à la charge de l'Etat.\n\nB. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure :\n\na. Le 19 juin 2008, F______ a déposé plainte pénale contre inconnu pour contrainte\nsexuelle.\n\nb. Le 1er août 2008, I______ a été inculpé d'infraction à l'article 189 CP à l'encontre de\nF______ et, le 29 octobre 2008 à titre complémentaire, de lésions corporelles simples.\n\nc. Lors de l'audience de confrontation du 15 août 2008, les circonstances entourant la\npremière rencontre des parties, et celle du 16 juin 2008 - date de commission des\ninfractions alléguées - au soir pour un cours de piano ont été largement investiguées. La\nquestion d'un éventuel consentement de F______ aux actes d'ordre sexuel qui allaient\nêtre perpétrés sur elle a également fait l'objet de cette audience. I______ a, finalement,\nadmis que lorsqu'il avait entrainé F______ vers le canapé, elle lui avait signifié son\nrefus, mais qu'il était passé outre, ne l'ayant pas prise au sérieux.\n\nInterrogée par la défense sur les raisons pour lesquelles elle consultait une\npsychologue, R______, depuis une dizaine d'année, F______ a refusé de répondre à\ncette question, considérant qu'elle relevait de sa sphère intime et n'était pas pertinente\ndans le cadre de la présente procédure. Néanmoins, le procès-verbal de cette audience\nne contient que la mention dans la bouche de F______ : \"Je ne souhaite pas répondre à\nla question de Me CANONICA qui me demande de m'exprimer sur le fait que j'ai été\nsuivi[e] par un psychologue.\".\n\nd. La Doctoresse M______, thérapeute spécialisée dans les cas de personnes\nconfrontées à des violences et traitant F______ depuis le lendemain des faits allégués\ndans sa plainte, a été entendue le 26 août 2008. Elle a, notamment, déclaré que\nF______ n'avait exprimé aucun traumatisme antérieur aux faits en cause et qu'elle ne\nprésentait pas de problèmes psychiatriques particuliers pouvant modifier sa perception\nde la réalité. Elle a encore précisé que le type d'agression dont s'était plainte sa patiente\n\nP/12705/2008\n- 3/11 -\n\nsuffisait à lui seul à déclencher les états traumatiques qu'elle avait pu constater et que\nF______ est \"une femme droite, très correcte avec un sens civique développé\", raison\npour laquelle il lui importait de déposer plainte pénale à l'encontre de son agresseur\n\"afin d'éviter à d'autres personnes de vivre ce qu'elle avait subi\".\n\ne. R______, psychologue de F______ depuis de nombreuses années, a été entendue le\n5 septembre 2008. Elle a déclaré:\n\n\"Je connais Mme F______ depuis une dizaine d'années. Je la vois ponctuellement pour\ndivers petits problèmes qu'elle peut rencontrer sans que cela entre dans un diagnostic\ndu DSM-IV. (…)Mme F______ n'est ordinairement pas une personne stressée ou\nrencontrant des problèmes d'endormissement. Son comportement a réellement\nsensiblement changé depuis cette agression. Je vais désormais la suivre régulièrement\npour éviter qu'elle ne tombe dans le stress post-traumatique. Sur question du conseil de\nla partie civile, j'indique, sans entrer dans les détails, que je suis Mme F______ depuis\nune dizaine d'années pour divers problèmes qui n'ont rien à voir avec une agression du\ntype de celle qu'elle dit avoir subie le 16 juin 2008. Sur question de la défense,\nj'indique qu'elle n'a pas non plus évoqué de peurs ou d'anxiété en relation avec sa\nmort.\".\n\n"}