4.2. L’art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, pour autant que la victime ait déposé plainte. Selon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. P/12475/2007 - 8/12 -