En l'occurence, l'absence de référence à cette disposition légale dans la plainte déposée par le recourant, ainsi que le défaut de motivation à son sujet qui en découle, suffiraient pour se dispenser d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction précitée sont réalisés, la Chambre de céans n’ayant pas à se substituer au plaideur et à combler les lacunes d’un recours qui n’est pas suffisamment précis. Voudrait-on toutefois entrer en matière dans le cadre de l'art. 125 CP qu'une prévention suffisante de cette infraction ne pourrait être retenue, comme il sera démontré ci-après.