Il résulte de ce qui précède que la condition de l'intention exigée par les art. 123 CP et 144 CP fait défaut, de sorte que la prévention pénale de ces chefs d'infractions ne peut être retenue à l'encontre de l'intimé. 4. 4.1. Certes, les faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de l’art. 125 CP, à condition que la plainte ait expressément visé cette infraction.