Quant à l'art. 144 CP, applicable à toute personne qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui, sa formulation ne contient aucune référence à des actes commis par négligence. Il en résulte que pour chacune des susdites infractions, visées tant par la plainte pénale que le recours, il convient de déterminer si, au vu des faits retenus, V______ a agi intentionnellement, ou, à tout le moins, par dol éventuel. 3.3. Il n'existe, toutefois, dans le dossier aucun élément permettant de penser que V______ a délibérément provoqué un accident dans le dessein de blesser C______ ou d'endommager son motocycle.