La jurisprudence a fixé la limite inférieure de l'intention au dol éventuel, qui est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l’éviter ou en atténuer les conséquences, s’accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1; 105 IV 172; 96 IV 99). Ainsi, pour chaque infraction examinée, il convient de déterminer si la loi réprime les agissements commis par négligence, à défaut de quoi seul un comportement intentionnel est punissable.