2.2. Saisie d'un recours contre une décision de classement, la Chambre d'accusation possède un plein pouvoir d'examen. Elle n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 192 ss; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b). 3. 3.1. L’art. 12 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, seul est punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.