Dès lors, la Chambre de céans considère qu’il existe une très haute vraisemblance que le présent recours a été posté encore le 3 décembre 2007, soit dans le délai utile de l’art. 192 CPP, de sorte que ledit recours sera considéré comme recevable à la forme. 2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur général vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent un crime, un délit ou une contravention (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986 p. 469).