{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835247?doc=", "Checksum": "070306ed5d9df5f9f4135ca89ba00a39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000150_2008_P_12475_2007.pdf", "Checksum": "993377dfc403712c49c8d7fdbf778274"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12475/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:04", "Checksum": "a148ec2ed022d1f89ecedde12ab7400b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007\nRegeste:\n; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125\n\n dans le but de n'y rouler que sur quelques mètres, puis de s'arrêter pour y attendre un\nclient. Il est donc établi qu'il a intentionnellement violé une règle de la circulation\nroutière, et il s'est d’ailleurs vu sanctionné d'une contravention pour cet acte.\n\nIl ressort, par ailleurs, du dossier que la présence de l’intimé au volant de son taxi, à\ncontresens sur la rue Rodolphe-Toepffer, a pu provoquer la surprise du recourant et\nainsi constituer une des causes de sa chute, de sorte que le lien de causalité naturelle\npeut être admis.\n\nToutefois, un tel lien ne suffit pas; encore faut-il démontrer qu'il est en relation de\ncausalité adéquate avec l'accident en cause.\n\nA cet égard, il ressort du constat d'accident établi par les gendarmes, le 14 septembre\n2007, que l'intimé n'a circulé, à contresens sur la rue Rodolphe-Toepffer, que sur une\ndistance de quelques mètres, son intention ayant été de s'arrêter à la hauteur de\nl'immeuble situé au no 6 de la rue précitée. Par ailleurs, il a été constaté qu'aucun\nchoc ne s'était produit entre les deux véhicules en cause et qu'une distance de 9\nmètres les séparait au moment où le recourant a chuté.\n\nCertes, les déclarations des parties divergent sur la question de savoir si le taxi était\nou non en mouvement à l'instant précis de la chute sus-évoquée, l'intimé affirmant\nqu'il était déjà à l'arrêt devant un immeuble, le recourant soutenant, en revanche, que\nledit taxi roulait dans sa direction. Quoi qu'il en soit, et même si la thèse du recourant\ndevait être retenue, il peut être considéré comme établi, au vu de la distance de\nquelques mètres sur laquelle l'intimé comptait circuler à la rue Rodolphe-Toepffer,\nque ce dernier roulait quasiment \"au pas\" au volant de son taxi. D'ailleurs, et à juste\ntitre, le recourant n'a jamais allégué que l'intimé a cherché à lui couper la route.\n\nDans ces conditions, il apparaît qu'en positionnant son taxi à contresens sur la\nchaussée - à l'arrêt ou faiblement en mouvement - l'intimé ne pouvait\nraisonnablement prévoir, selon le cours normal des choses, qu'un tel comportement\nserait de nature à entraîner la chute d'un autre usager de la route circulant au guidon\nd'une moto. C'est au contraire le recourant, - probablement surpris par la présence\nd'un véhicule sur sa gauche -, qui paraît n'avoir pas adopté une réaction appropriée,\nni conservé la maîtrise son motocycle, provoquant lui-même sa chute.\n\nIl résulte de ce qui précède que le lien de causalité adéquate, élément constitutif de\nl'infraction visée par l'art. 125 CP, fait défaut, de sorte que la prévention pénale de\nlésions corporelles par négligence ne peut être retenue.\n\n5. Le recours sera donc rejeté, comme mal fondé, et l'ordonnance de classement\nconfirmée.\n\n6. Le recourant, qui succombe dans ses conclusions, sera condamné aux frais envers\nl'Etat (art. 101A al. 2 CPP).\n\nP/12475/2007\n- 10/12 -\n\n*****\n\nP/12475/2007\n- 11/12 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par C______ contre la décision de classement rendue\nle 20 novembre 2007 par le Procureur général dans la procédure P/12475/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette comme mal fondé.\n\nCondamne C______ aux frais du recours qui s'élèvent à 595 fr., y compris un émolument\nde 500 fr.\n\nSiégeant :\n\nMadame Carole BARBEY, présidente; Monsieur Louis PEILA, Madame Valérie\nLAEMMEL-JUILLARD, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/12475/2007\n- 12/12 -\n\nETAT DE FRAIS\n\nCHAMBRE D’ACCUSATION\nRECOURS\n\nSelon le règlement du 29 mars 1978 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale\n(E.4.20.03).\n\nDébours (art. 7)\n\n- indemnités (litt. a) CHF\n\n- expertises (litt. b) CHF\n\n- frais postaux CHF 25.00\n\nÉmoluments (art. 10)\n\n- citations (litt. b) CHF 20.00\n\n- émolument (litt. k) CHF 500.00\n\n- état de frais (litt. E) CHF 50.00\n\nTotal CHF 595.00\n\nOpposition (art. 6)\n\n"}