{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835247?doc=", "Checksum": "070306ed5d9df5f9f4135ca89ba00a39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000150_2008_P_12475_2007.pdf", "Checksum": "993377dfc403712c49c8d7fdbf778274"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12475/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:04", "Checksum": "a148ec2ed022d1f89ecedde12ab7400b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007\nRegeste:\n; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125\n\n En outre, s'il a, certes, volontairement emprunté une rue dans un sens interdit par\nrapport à son sens de marche, il n'apparaît pas non plus qu'il a envisagé comme\npossible qu'un autre usager de la route, qui circulait sur un motocycle à une distance\nde 9 mètres de son taxi, allait être surpris par la présence dudit taxi, à l'arrêt ou\nroulant \"au pas\", au point de perdre la maîtrise de son engin et de chuter sur la\nchaussée; il ne paraît pas non plus s'être accommodé d'un tel résultat au cas où il se\nproduirait.\n\nIl résulte de ce qui précède que la condition de l'intention exigée par les art. 123 CP\net 144 CP fait défaut, de sorte que la prévention pénale de ces chefs d'infractions ne\npeut être retenue à l'encontre de l'intimé.\n\n4. 4.1. Certes, les faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de l’art. 125 CP, à\ncondition que la plainte ait expressément visé cette infraction.\n\nEn l'occurence, l'absence de référence à cette disposition légale dans la plainte\ndéposée par le recourant, ainsi que le défaut de motivation à son sujet qui en découle,\nsuffiraient pour se dispenser d’examiner si les éléments constitutifs de l’infraction\nprécitée sont réalisés, la Chambre de céans n’ayant pas à se substituer au plaideur et\nà combler les lacunes d’un recours qui n’est pas suffisamment précis.\n\nVoudrait-on toutefois entrer en matière dans le cadre de l'art. 125 CP qu'une\nprévention suffisante de cette infraction ne pourrait être retenue, comme il sera\ndémontré ci-après.\n\n4.2. L’art. 125 CP punit celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une\natteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, pour autant que la victime ait déposé\nplainte.\n\nSelon l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance\ncoupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de\nson acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a\npas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation\npersonnelle.\n\nP/12475/2007\n- 8/12 -\n\nLe délit de lésions corporelles commis par négligence suppose ainsi, d'une part, que\nl'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne\npas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé\nl'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son\ndevoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on\npeut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et\néviter les accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se\nréférer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques\nlorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 129 IV 119 consid. 2.1).\n\nLa jurisprudence précise que pour un usager de la route, les règles de prudence\npeuvent être déduites des règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid.\n2a).\n\nPour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il ne suffit pas de constater la\nviolation fautive d'un devoir de prudence, d'une part, et la survenance des lésions\ncorporelles, d'autre part, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre cette\nviolation et les lésions subies. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat\ns'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Lorsque la causalité naturelle est\nretenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié\nd'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est\nproduit (ATF 121 IV 207 consid. 2a). Pour en juger, il convient d'examiner le\ndéroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la\nnormalité, la probabilité et la prévisibilité des événements. La causalité adéquate\ndépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en\ntenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat\nétait objectivement prévisible (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I,\nBerne 2002, nos 47 ss ad art. 117 CP les références citées). Il faut se demander si un\ntiers moyennement raisonnable, observant l’acte incriminé dans les circonstances\nconcrètes où il a lieu, aurait pu prédire, sans être nécessairement en mesure de\ndécrire la chaîne causale dans ses moindres détails, que cet acte aurait très\nvraisemblablement les conséquences qu’il a eues (ATF 122 IV 145).\n\nLa causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée\njuridique, lorsqu’une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la\nvictime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si\nextraordinaire, que l’on ne pouvait s’y attendre. L’imprévisibilité d’un acte\nconcurrent ne suffisant que lorsque l’acte en question a une importance telle qu’il\ns’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’infraction\nconsidérée, reléguant à l’arrière plan tous les autres facteurs qui ont contribué à\nl’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 122 IV 17).\n\n4.3. En l’occurrence, l’intimé a reconnu s’être engagé dans la rue Rodolphe-Toepffer\nmalgré la présence d'un panneau de signalisation lui interdisant l'accès à cette rue,\n\nP/12475/2007\n- 9/12 -\n\n"}