{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835247?doc=", "Checksum": "070306ed5d9df5f9f4135ca89ba00a39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000150_2008_P_12475_2007.pdf", "Checksum": "993377dfc403712c49c8d7fdbf778274"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12475/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:04", "Checksum": "a148ec2ed022d1f89ecedde12ab7400b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007\nRegeste:\n; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125\n\n Le Tribunal fédéral a rappelé que viole le droit d'être entendu l'autorité qui déclare un\nrecours irrecevable sans donner au recourant l'occasion de s'exprimer sur un\nrenseignement décisif pour le sort du recours. En particulier, l'autorité qui entend\ndéclarer irrecevable un recours en se fondant sur la présomption résultant du sceau\npostal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, doit donner à\nson auteur l'occasion de faire valoir les moyens de preuve, notamment testimoniale,\npropres à renverser cette présomption (ATF non publié 1P.446/2004 du 28 septembre\n2004 et les références).\n\nEn l’espèce le délai de recours arrivait à échéance le 3 décembre 2007 (art. 95 al. 1\nCPP).\n\nLe tampon humide figurant sur l’enveloppe du recours indique la date du 4 décembre\n2007.\n\nToutefois, il ressort de l'audition du témoin M______ que le 3 décembre 2007, vers\n22h00, le Conseil du recourant a déposé une enveloppe sur laquelle il avait apposé le\nnom dudit témoin. Or, l’enveloppe reçue par la Chambre de céans et contenant le\nrecours porte le nom de ce même témoin, avec la mention « 22h00 ».\n\nDès lors, la Chambre de céans considère qu’il existe une très haute vraisemblance\nque le présent recours a été posté encore le 3 décembre 2007, soit dans le délai utile\nde l’art. 192 CPP, de sorte que ledit recours sera considéré comme recevable à la\nforme.\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent un crime, un délit ou une\ncontravention (art. 115 al. 1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont\nréunies (DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ\n1986 p. 469).\n\nP/12475/2007\n- 6/12 -\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire sous\nréserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu’il existe un obstacle\nà l’exercice de l’action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction\nou lorsque les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données (DINICHERT/\nBERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général dispose à cet égard\nd'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois\nannoté, 1978, p. 280).\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 469).\n\n2.2. Saisie d'un recours contre une décision de classement, la Chambre d'accusation\npossède un plein pouvoir d'examen. Elle n’est, en principe, pas liée par les motifs de\nclassement, de sorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant,\nrenvoyer la cause au Parquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination\n(HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p.\n192 ss; OCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\n3. 3.1. L’art. 12 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, seul est\npunissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement.\n\nLa jurisprudence a fixé la limite inférieure de l'intention au dol éventuel, qui est\nréalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne\nfait pas ce qui est en son pouvoir pour l’éviter ou en atténuer les conséquences,\ns’accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite\npas (ATF 131 IV 1; 105 IV 172; 96 IV 99).\n\nAinsi, pour chaque infraction examinée, il convient de déterminer si la loi réprime les\nagissements commis par négligence, à défaut de quoi seul un comportement\nintentionnel est punissable.\n\n3.2. En l'occurrence, dans sa plainte pénale, tout comme dans son recours, C______ a\nvisé spécifiquement l'art. 123 CP, réprimant les lésions corporelles simples, et l'art.\n144 CP qui punit les dommages à la propriété.\n\nL'art. 123 CP vise expressément celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une\npersonne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre qu'une atteinte grave.\n\nP/12475/2007\n- 7/12 -\n\nQuant à l'art. 144 CP, applicable à toute personne qui aura endommagé, détruit ou\nmis hors d'usage une chose appartenant à autrui, sa formulation ne contient aucune\nréférence à des actes commis par négligence.\n\nIl en résulte que pour chacune des susdites infractions, visées tant par la plainte\npénale que le recours, il convient de déterminer si, au vu des faits retenus, V______ a\nagi intentionnellement, ou, à tout le moins, par dol éventuel.\n\n3.3. Il n'existe, toutefois, dans le dossier aucun élément permettant de penser que\nV______ a délibérément provoqué un accident dans le dessein de blesser C______\nou d'endommager son motocycle.\n\n"}