{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-06-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835247?doc=", "Checksum": "070306ed5d9df5f9f4135ca89ba00a39"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12475-2007_2008-06-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0001/OCA_000150_2008_P_12475_2007.pdf", "Checksum": "993377dfc403712c49c8d7fdbf778274"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12475/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:04", "Checksum": "a148ec2ed022d1f89ecedde12ab7400b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 25.06.2008 P/12475/2007\nRegeste:\n; DÉLAI LÉGAL ; CAUSALITÉ ADÉQUATE | CPP.192.2; CPP.95; CP.12; CP.125\n\nd) C______ a été entendu par la police le 20 août 2007. Il a indiqué avoir roulé à une\nvitesse d'environ 20 km/h au moment de l'accident, étant soumis à une priorité de\ndroite à la hauteur de la rue Rodolphe-Toepffer. Il avait été surpris par le taxi\nsurgissant sur sa gauche, à contresens, sans toutefois avoir pu estimer la vitesse dudit\ntaxi. Par réflexe, il avait effectué un freinage d’urgence, mais il avait\n« malheureusement » chuté et son deux-roues lui était tombé dessus. Il avait été\nblessé au genou et au pied gauche. Vu son état, il avait souhaité avertir la police.\nAlors que, selon ses dires, V______ « reconnaissait sa pleine responsabilité », les\nfonctionnaires de police avaient proposé un arrangement à l’amiable, indiquant, pour\nle surplus, qu’un procès-verbal détaillé de l’incident serait établi ultérieurement. A ce\nmoment, une connaissance de C______, G______, était arrivée à pied sur les lieux,\net le précité lui avait alors « tout raconté ». V______ avait ensuite reconnu, devant\nG______ et les gendarmes, avoir roulé en sens interdit en « fonçant » sur C______.\nPar la suite, ce dernier avait contacté V______ qui lui avait répondu ne pas vouloir\nentrer en matière sur une éventuelle responsabilité, car C______ avait chuté tout\nseul.\n\nA l’issue de son audition, ce dernier a remis aux gendarmes un courrier daté du 18\naoût 2007, - qu'il a également déposé auprès du Procureur général le 21 août - , par\nlequel il déposait plainte contre V______ pour dommages à la propriété et lésions\ncorporelles simples, suite aux faits survenus le 8 août 2007.\n\nP/12475/2007\n- 4/12 -\n\ne) Un second rapport d’accident a été établi par la gendarmerie le 20 septembre 2007.\nindiquant qu’aux lieu et jour de l’accident, la route était plate et sèche. V______\nn’avait pas observé le signal de prescription 2.02 « accès interdit » en violation des\nart. 26, 27 et 90 LCR et 18 OSR. Pour sa part, C______ n’était pas resté\nconstamment maître de son véhicule, et n'avait pas été porteur de son permis d'élèveconducteur, contrevenant aux art. 26, 31 et 90 LCR.\n\nLes infractions précitées ont donné lieu, pour chaque conducteur, à un rapport de\ncontravention.\n\nf) Par décision du 20 novembre 2007, Le Procureur général a classé la plainte pénale\ndéposée par C______ contre V______, considérant qu’il ne ressortait pas du dossier\nque le véhicule de ce dernier était en mouvement au moment de l’accident, ni que les\ndeux véhicules s’étaient touchés, et que, partant, la présence du taxi de V______\nn’était pas en lien de causalité avec la survenance de l’accident.\n\nC. a) Dans son recours, C______ reprend, pour l’essentiel, les éléments ressortant de sa\nplainte pénale ainsi que de la procédure. Il indique, au surplus, que son motocycle\nn’a été que partiellement réparé. En annexe à son recours, il produit une attestation\nmédicale datée du 29 août 2007 faisant état, le jour de l’accident, d’un hématome au\nmollet, d’une grosse érosion cutanée sous-rotulienne gauche, et de contractures\nlombaires, ainsi qu'un devis du garage « PRO BIKES » indiquant des frais de remise\nen état du motocycle pour un montant de 380 fr.\n\nAu vu de ce qui précède, les faits dénoncés sont, selon lui, constitutifs d’infractions\naux art. 123 et 144 CP.\n\nb) Appelé à fournir ses observations, le Procureur général a persisté dans les termes\nde sa décision de classement.\n\nc) V______ n’a pas présenté d’observations au recours.\n\nD. A l’audience d'appel des causes 20 février 2008, le témoin M______, ami du Conseil\nde C______ a indiqué avoir été présent, le 3 décembre 2007, vers 23h00, au moment\noù ledit Conseil avait glissé dans une boîte aux lettres, proche de l'entrée arrière du\nmagasin Bon Génie, une enveloppe à destination d’un « Tribunal pénal ». Le pli en\nquestion devait absolument être posté ce soir-là. Avant de mettre cette enveloppe\ndans la boîte, le Conseil précité la lui avait montrée et il avait constaté sur celle-ci la\nprésence de son nom et de celui de C______, écrits à la main; ce Conseil lui avait\nprécisé qu'il jouait le rôle de témoin de la mise de l'enveloppe dans une boîte aux\nlettres, le soir en question, dès lors que les bureaux de poste étaient fermés à cette\nheure-là.\n\nV______ a conclu au rejet du recours.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.\n\nP/12475/2007\n- 5/12 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1. Le recours émane du plaignant qui, assimilé à une partie, a qualité pour recourir\ncontre une décision de classement du Procureur général avant ouverture\nd’information (art. 116, 190A et 191 al. 1 litt. a CPP).\n\n1.2. Selon l’art. 192 al. 2 CPP, le délai pour former recours est de 10 jours à partir de\nla notification de la décision.\n\nL’art. 95 CPP précise que les délais qui ne sont pas fixés par heures expirent le\ndernier jour à minuit (al. 2) et que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente\npour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le\ndernier jour du délai au plus tard (al. 4).\n\n"}