Il n'en demeure pas moins que la prévenue susnommée a bien été jugée également à raison des faits ayant conduit à la violation de l'intégrité sexuelle de la recourante entre 1996 et 1998 - qui au demeurant ne se prévaut pas de faits nouveaux matériellement distincts - même si elle n'a pas été reconnue coupable, et donc condamnée, du chef de cette infraction au préjudice de cette dernière. Il en résulte que c'est à bon droit que le Ministère public a classé la plainte formée par la recourante le 13 juillet 2006 et dirigée contre S______, en faisant application du principe "ne bis in idem". Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.