Il est vrai que le Tribunal correctionnel précité a écarté la prévention d'infraction à l'art. 195 CP, notamment à l'égard de la recourante, au motif que l'ensemble des éléments constitutifs de cette disposition n'était pas établi de manière certaine, et partant que les conditions d'application de celle-ci n'étaient pas réunies, in casu.