Ce principe exprime l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée et interdit de poursuivre pénalement deux fois l'individu qui a été légalement jugé à raison des mêmes faits (ATF 119 Ib 311 consid. 3a; 116 IV 262 consid. 3a), même si le jugement rendu est erroné. L'effet négatif de l'autorité de la chose jugée fonde l'exception de chose jugée qui a un caractère d'ordre public et doit être soulevée d'office, à n'importe quel stade du procès, à titre préjudiciel ou incident (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, p 914 no 1543).