Concernant les préventions d'escroquerie et d'abus de confiance, la Chambre de céans a jugé que les allégués de la recourante étaient plus vraisemblables que les dires, contradictoires, de l'intimée et qu'il était, à tout le moins, établi que les salaires de la recourante avaient été crédités, par l'employeur de cette dernière, de octobre à décembre 2005 et de janvier à juin 2006, sur le compte no ______ dont l'intimée était titulaire auprès de X______ et que des retraits de ces montants avaient été effectués, tout aussi régulièrement, en espèces, de sorte que le récipiendaire de ces fonds était, en l'état inconnu. La Chambre a aussi souligné que l'intimée n'avait donné aucune