3.3. Cela étant, la Chambre de céans a déjà retenu que la prévention de vol à l'encontre de l'intimée paraissait suffisante, puisque cette dernière avait, à plusieurs reprises, admis avoir vidé l'appartement de la recourante, sis au 46, route ______ à Genève, de tous les meubles et objets le garnissant, qu'elle avait conservés dans sa cave, ne restituant, après des demandes insistantes et réitérées, que certains biens, qui plus est dans un piteux état. De surcroît, et contrairement à ce que prétendait P/12187/2006 - 14/19 -