En définitive, le Tribunal correctionnel précité a considéré que S______ s'était rendue coupable de trois infractions à l'art. 195 al. 2 CP au préjudice de R______, E______ et B______. Il a, en revanche, écarté les autres préventions de ce chef, motif pris qu'aucun élément concret du dossier ne permettait de retenir, sinon les faits eux-mêmes, du moins l'existence de circonstances impliquant l'existence d'un rapport de dépendance ou d'une autre condition d'application de l'art. 195 CP (p. 38). P/12187/2006 - 11/19 -