donné au sujet des retraits en espèces ultérieurs, jusqu'à celui du 6 juin 2006. La recourante avait, enfin, d'autant moins de raison de se méfier de l'intimée que ses factures courantes paraissaient réglées par cette dernière et que son fils recevait, au Cameroun, les montants mensuels convenus, soit entre Frs 150 et 200. Selon la Chambre d'accusation, il en résultait que la condition de l'astuce, nécessaire à la réalisation de l'escroquerie, paraissait, en l'état, réalisée et il incombait dès lors au Parquet, d'investiguer plus avant sur ce chef d'infraction, à tout le moins par l'examen des pièces bancaires dont la saisie était requise par la recourante.