{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834960?doc=", "Checksum": "ec59fa205f3c81aee59dad3e77a431e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000206_2007_P_12187_2006.pdf", "Checksum": "6019ecd37d65ed295d6a4ad3a3554f1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12187/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "bb650f3768d1dc9ff05039abb86e216b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006\nRegeste:\n; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116\n\nL'identité de fait (ou identité de cause) implique que quiconque a été jugé dans les\nformes légales ne peut plus être poursuivi en raison du même fait, même sous une\nqualification juridique différente. Le même fait signifie le même fait matériel. Si la\njuridiction acquitte, c'est que le fait poursuivi n'était punissable sous aucune\nqualification. L'identité de fait doit être niée lorsque les faits nouvellement poursuivis\nsont matériellement distincts les uns des autres (PIQUEREZ, op. cit., p. 912-913 no\n1541).\n\n4.2. En l'occurrence, à teneur du jugement rendu, le 6 décembre 2002, par le Tribunal\ncorrectionnel du District de la Chaux-de-Fonds contre différents prévenus, dont\nS______, pour incitation à la prostitution, il ne fait aucun doute que le complexe de\nfaits retenus à l'encontre de cette dernière, et décrit sous let. B. j) ci-dessus, est\nsimilaire à celui dénoncé par la recourante dans sa plainte du 13 juillet 2006 et qu'il\na, en particulier, été tenu compte du fait que celle-là avait fait venir celle-ci\nillégalement en Suisse, qu'elle l'avait poussée et maintenue à la prostitution dans son\nsalon de massage de Boudry et qu'elle lui avait loué la carte d'identité de sa fille\nN______-D______.\n\nIl est vrai que le Tribunal correctionnel précité a écarté la prévention d'infraction à\nl'art. 195 CP, notamment à l'égard de la recourante, au motif que l'ensemble des\néléments constitutifs de cette disposition n'était pas établi de manière certaine, et\npartant que les conditions d'application de celle-ci n'étaient pas réunies, in casu.\n\nIl n'en demeure pas moins que la prévenue susnommée a bien été jugée également à\nraison des faits ayant conduit à la violation de l'intégrité sexuelle de la recourante\nentre 1996 et 1998 - qui au demeurant ne se prévaut pas de faits nouveaux\nmatériellement distincts - même si elle n'a pas été reconnue coupable, et donc\ncondamnée, du chef de cette infraction au préjudice de cette dernière.\n\nIl en résulte que c'est à bon droit que le Ministère public a classé la plainte formée\npar la recourante le 13 juillet 2006 et dirigée contre S______, en faisant application\ndu principe \"ne bis in idem\".\n\nJustifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée sur ce point.\n\nP/12187/2006\n- 17/19 -\n\n5. Le recours étant fondé, pour l'essentiel, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 101A\nal. 2 CPP a contrario)\n*****\n\nP/12187/2006\n- 18/19 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par Z______ contre la décision de classement rendue\nle 24 juillet 2007 par le Procureur général dans la procédure P/12187/2006.\n\nAu fond :\n\nL'admet en tant qu'il vise à l'ouverture d'une instruction préparatoire à l'encontre de\nN______-D______ des chefs d'escroquerie, d'abus de confiance, ainsi que de vol et de\nviolation de domicile.\n\nAnnule l'ordonnance entreprise sur ce point et invite le Procureur général à procéder dans\nce sens.\n\nRejette le recours pour le surplus et confirme l'ordonnance entreprise en tant qu'elle\nconcerne le classement de la plainte du 13 juillet 2006 dirigée contre S______.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Louis PEILA, président; Madame Carole BARBEY et Monsieur Pierre\nCURTIN, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nLe Président : Le greffier :\n\nLouis PEILA Jacques GUERTLER\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels\nsubsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les\ntrente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art.\n119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nP/12187/2006\n- 19/19 -\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nP/12187/2006\n"}