{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834960?doc=", "Checksum": "ec59fa205f3c81aee59dad3e77a431e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000206_2007_P_12187_2006.pdf", "Checksum": "6019ecd37d65ed295d6a4ad3a3554f1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12187/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "bb650f3768d1dc9ff05039abb86e216b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006\nRegeste:\n; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116\n\n3.4. Il en va de même de la prévention de violation de domicile également admise\ncomme suffisante à l'encontre de l'intimée, dans l'ordonnance susmentionnée, dès\nlors que celle-là n'a fourni aucun éclaircissement, ni aucun indice de nature à\nremettre en cause l'appréciation de la Chambre de céans à cet égard, laquelle se\nbasait sur le fait que l'intimée avait aussi reconnu, lors de son audition par la police,\navoir pénétré dans le logement de la recourante au 46, route ______ à Genève, sans\nl'autorisation de cette dernière, alors qu'elle n'était pas l'ayant droit réel dudit\nappartement, et que l'autorisation donnée par la régie, dont elle se prévalait, lui\ndonnait seulement la possibilité de faire procéder au changement de la serrure et de\nrésilier le bail de cet appartement.\n\n3.5. Concernant les préventions d'escroquerie et d'abus de confiance, la Chambre de\ncéans a jugé que les allégués de la recourante étaient plus vraisemblables que les\ndires, contradictoires, de l'intimée et qu'il était, à tout le moins, établi que les salaires\nde la recourante avaient été crédités, par l'employeur de cette dernière, de octobre à\ndécembre 2005 et de janvier à juin 2006, sur le compte no ______ dont l'intimée était\ntitulaire auprès de X______ et que des retraits de ces montants avaient été effectués,\ntout aussi régulièrement, en espèces, de sorte que le récipiendaire de ces fonds était,\nen l'état inconnu. La Chambre a aussi souligné que l'intimée n'avait donné aucune\nexplication quant à la disparition des fonds, constatée au 31 décembre 2005, sur le\ncompte précité, alors que les économies de la recourante étaient censées s'y trouver.\n\nDans son courrier du 13 avril 2007, la banque X______ a expressément indiqué qu'à\nl'exception des quatre quittances produites, l'ensemble des débits enregistrés sur la\n\nP/12187/2006\n- 15/19 -\n\nrelation concernée correspondaient à des achats réglés au moyen de la carte no\n______ ou des retraits effectués aux Bancomats par le biais de cette même carte.\n\nOr, il n'est pas contesté que la recourante n'a jamais disposé de la carte bancaire\nnécessaire pour retirer elle-même l'argent versé sur le compte visé.\n\nPar ailleurs, il semble bien, au vu des \"spécimens\" de signatures versés à la\nprocédure, que l'avis de prélèvement du 6 juin 2006 en Frs 2'640, a été signé par\nl'intimée, et non pas par la recourante, étant rappelé que cette somme correspondait\nprécisément au montant du salaire du mois de mai 2006 versé à ladite recourante.\n\nEnfin, l'intimée persiste à n'expliciter en aucune manière les raisons pour lesquelles,\nau 31 décembre 2005, son compte no ______ n'est pas créditeur, au moins, des\nsommes épargnées par la recourante.\n\nAinsi, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il apparaît que les pièces\nsus-énoncées, comme l'absence de toute indication émanant de l'intimée et justifiant,\nnotamment, de la destination des fonds litigieux, tendent davantage à conforter,\nplutôt qu'infirmer, les préventions d'infractions aux art. 138 et 146 CP invoquées à\nson encontre, de sorte qu'il n'y a pas lieu, pour la Chambre de céans, de reconsidérer\nsa position sous l'angle de ces griefs non plus.\n\nToutefois, dans la mesure où le Parquet n'a que partiellement donné suite aux\nenquêtes préliminaires requises, il se justifie désormais d'ouvrir une instruction\npréparatoire à raison de l'ensemble des faits dénoncés par la recourante et imputés à\nl'intimée.\n\nLe recours s'avère donc fondé sur ce point et l'ordonnance querellée sera annulée en\nconséquence.\n\n4. 4.1. Le principe \"ne bis in idem\" découle de l'art. 1 CP et relève du droit matériel\nfédéral (ATF 123 II 464 p. 466 et les arrêts cités; 120 IV 10; 119 Ib 311 consid. 3;\n118 IV 269 consid. 2; 116 IV 262 consid. 3a).\n\nCe principe exprime l'effet négatif de l'autorité de la chose jugée et interdit de\npoursuivre pénalement deux fois l'individu qui a été légalement jugé à raison des\nmêmes faits (ATF 119 Ib 311 consid. 3a; 116 IV 262 consid. 3a), même si le\njugement rendu est erroné. L'effet négatif de l'autorité de la chose jugée fonde\nl'exception de chose jugée qui a un caractère d'ordre public et doit être soulevée\nd'office, à n'importe quel stade du procès, à titre préjudiciel ou incident (PIQUEREZ,\nTraité de procédure pénale suisse, 2006, p 914 no 1543).\n\nL'autorité de la chose jugée est une des causes d'extinction de l'action publique. Elle\nprend naissance avec l'entrée en force de la décision répressive (PIQUEREZ, op. cit.,\np. 910 no 1536). Elle est subordonnée à l'existence d'une décision exécutoire. Sa\nportée varie selon la nature de la décision concernée; ce sont les décisions de\n\nP/12187/2006\n- 16/19 -\n\njugement qui possèdent l'autorité de la chose jugée la plus rigoureuse. L'autorité de la\nchose jugée dont est investi un jugement (à la différence des décisions rendues par\nles juridictions d'instruction et de renvoi, telles que non-lieu, classement, renvoi en\njugement par exemple) interdit de renouveler une première poursuite terminée par un\njugement d'acquittement ou de condamnation rendu sur le fond même de l'affaire\n(Sachurteil) et devenu irrévocable, pour autant qu'il existe entre les deux poursuites,\nla triple identité d'objet, de partie et de fait (PIQUEREZ, op. cit., p. 911-912 no\n1540).\n\n"}