{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834960?doc=", "Checksum": "ec59fa205f3c81aee59dad3e77a431e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000206_2007_P_12187_2006.pdf", "Checksum": "6019ecd37d65ed295d6a4ad3a3554f1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12187/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "bb650f3768d1dc9ff05039abb86e216b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006\nRegeste:\n; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116\n\n 2.2. Le droit de recours prévu par l’art. 190A CPP tend à assurer un contrôle par un\ntribunal avec plein pouvoir d’examen de la décision du Parquet de classer la\nprocédure et notamment à éviter les abus possibles dans l’application du principe de\nl’opportunité de la poursuite tel que défini aux art. 198 et 116 al. 1 CPP. La Chambre\nd’accusation a la faculté d'ordonner la continuation de la poursuite, en renvoyant la\ncause au Ministère public pour qu'il ordonne une enquête préliminaire ou une\ninstruction préparatoire; elle peut également confirmer la décision et maintenir le\nclassement (art. 198 al. 2 CPP; OCA/325/2003 du 26 novembre 2003 consid. 2.2.;\n\nP/12187/2006\n- 13/19 -\n\nOCA/294/2003 du 23 octobre 2003 consid. 2b; OCA/167/2003 du 16 juin 2003\nconsid. 2b; OCA/270/2002 du 25 septembre 2002 consid. 2b).\n\nLa Chambre de céans n’est, en principe, pas liée par les motifs de classement, de\nsorte qu’elle peut les compléter, s’en écarter et, le cas échéant, renvoyer la cause au\nParquet pour suite d’enquête ou pour nouvelle détermination (HEYER/MONTI,\nProcédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 192 s.;\nOCA/167/2003 du 16 juin 2003 consid. 2b).\n\n3. 3.1. A titre liminaire, il convient de rappeler que dans sa précédente ordonnance du 8\nmars 2007 (OCA/31/2007) rendue dans la présente cause, la Chambre d'accusation a\nexpressément invité le Procureur général, d'une part, à verser à la procédure, copie du\njugement pénal rendu dans un autre canton, en 2002, à l'encontre de S______; d'autre\npart, à ordonner la saisie des copies des récépissés de tous les retraits effectués sur le\ncompte bancaire n° ______ auprès de la banque X______, depuis l'ouverture de ce\ncompte au nom de N______-D______, en particulier la copie du récépissé relatif au\nretrait, en Frs 2'640, effectué le 6 juin 2006; enfin, à ordonner la saisie de l'intégralité\nde la documentation bancaire relative au(x) compte(s) ouvert(s) au nom de N______\nou de D______ auprès de C______.\n\nA teneur du dossier, il s'avère que les deux premières mesures citées ont été dûment\nexécutées. En revanche, s'agissant de la troisième mesure, la Chambre de céans\nconstate, à l'instar de la recourante, que seuls les relevés du 1er janvier au 31\ndécembre 2006 concernant le compte de N______-D______ ont été demandés à\nC______.\n\n3.2. En outre, toujours dans son ordonnance du 8 mars 2007, la Chambre de céans\navait également explicitement requis l'ouverture d'une enquête préliminaire\ncomplémentaire approfondie, au sens des considérants de ladite ordonnance, soit, en\nparticulier, au regard des préventions de vol et de violation de domicile, ainsi qu'une\ndécision sur ces chefs d'infraction, étant relevé que le Parquet ne s'était pas prononcé\nà leur sujet dans le cadre de la décision de classement du 7 novembre 2006 querellée.\n\nA ce propos, il sied aussi de relever, avec la recourante, qu'aucune investigation n'a\nété entreprise en relation avec ces deux griefs et que l'ordonnance, objet de la\nprésente procédure, ne contient, une fois encore, aucune considération du Ministère\npublic à cet égard.\n\n3.3. Cela étant, la Chambre de céans a déjà retenu que la prévention de vol à\nl'encontre de l'intimée paraissait suffisante, puisque cette dernière avait, à plusieurs\nreprises, admis avoir vidé l'appartement de la recourante, sis au 46, route ______ à\nGenève, de tous les meubles et objets le garnissant, qu'elle avait conservés dans sa\ncave, ne restituant, après des demandes insistantes et réitérées, que certains biens, qui\nplus est dans un piteux état. De surcroît, et contrairement à ce que prétendait\n\nP/12187/2006\n- 14/19 -\n\nl'intimée, il était établi qu'elle n'avait pas proposé à la recourante de lui rendre ses\nmeubles, pourtant emmenés du logement en question.\n\nDans son recours, Z______ a, à nouveau, affirmé, sans être contredite par l'intimée,\nn'avoir toujours pas récupéré ses affaires.\n\nOr, la Chambre de céans a toujours considéré que seule la survenance de faits\nnouveaux et pertinents était susceptible de modifier une décision qu'elle avait\nprécédemment rendue sur le même objet, concernant la même personne (notamment\nOCA/60/2001 du 14 février 2001).\n\nTel ne saurait être le cas, en l'espèce.\n\nEn effet, le silence, éloquent, de l'intimée, dans le cadre du présent litige, comme\nl'absence totale de démarche de sa part, malgré les engagement pris, visant à restituer\nà la recourante des biens, dont il est constant qu'ils lui appartiennent, ne saurait\nassurément constituer des éléments propres à amoindrir la vraisemblance de la\nprévention de vol invoquée par ladite recourante et admise par la Chambre de céans\ndans son ordonnance du 8 mars 2007.\n\n"}