{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834960?doc=", "Checksum": "ec59fa205f3c81aee59dad3e77a431e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000206_2007_P_12187_2006.pdf", "Checksum": "6019ecd37d65ed295d6a4ad3a3554f1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12187/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "bb650f3768d1dc9ff05039abb86e216b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006\nRegeste:\n; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116\n\n k) Dans sa seconde ordonnance de classement, présentement attaquée, le Ministère\npublic a, laconiquement, indiqué que les actes d'instruction requis par la Chambre\nd'accusation dans sa décision sus-énoncée du 8 mars 2007 avaient été exécutés, mais\nque les pièces reçues n'avaient apporté aucun élément nouveau conduisant à admettre\nune prévention pénale. Il ressortait, en outre, du jugement du 6 décembre 2002\nsusmentionné que S______ avait été condamnée, en particulier, pour exploitation de\nl'activité sexuelle et encouragement à la prostitution (art. 195 al. 2 CP).\n\nC. a) A l'appui de son recours, Z______ a relevé que, contrairement aux termes de\nl'ordonnance de la Chambre de céans du 8 mars 2007 (OCA/31/2007), le Procureur\ngénéral n'avait ouvert aucune enquête préliminaire, ni ne s'était prononcé sur les\nchefs d'infractions de vol et de violation de domicile, la recourante précisant qu'elle\nn'avait toujours pas récupéré ses affaires.\n\nCette dernière a également signalé que seuls les relevés bancaires de l'année 2006\navaient été versés au dossier. Cela étant, il s'avérait que les récépissés des retraits\neffectués au guichet sur le compte ouvert auprès de la banque X______, en\nparticulier les 17 mai et 6 juin 2006, représentant la totalité du salaire du mois de mai\nde la recourante, avaient été signés par N______-D______, selon les \"spécimens\"\nfournis par cette dernière à la police le 26 juillet 2006 (pièces nos 11-15, rec.). Il était\nainsi établi que la précitée était la récipiendaire des fonds litigieux, de sorte que la\nprévention d'escroquerie, à tout le moins d'abus de confiance, apparaissait\nsuffisamment vraisemblable pour fonder l'ouverture d'une instruction préparatoire à\nson encontre.\n\nLa recourante a exposé, par ailleurs, qu'au terme de l'instruction, il était reproché à\nS______ d'avoir notamment encouragé à la prostitution \"de nombreuses autres\nCamerounaises identifiées ou non identifiées\" et d'avoir poussé et maintenu dans la\nprostitution \"les prénommées Vera, Lili et Florence, dite Nina, dans son salon de\nmassage de Boudry\" (jugement du 6 décembre 2002 p. 18, let. D § 3 et p. 23, let. D,\n§ 5.52). Toutefois, à teneur du jugement susmentionné, S______ avait été\ncondamnée à trois infractions à l'art. 195 al. 2 CP au préjudice de R______, E______\net B______, le Tribunal correctionnel ayant précisé que \"dans les autres cas où il est\nreproché à S______ une incitation à la prostitution, aucun élément concret du\ndossier ne permet de retenir, sinon les faits eux-mêmes, du moins l'existence de\ncirconstances impliquant l'existence d'un rapport de dépendance ou d'une autre\ncondition d'application de l'art. 195 CP\". Selon la recourante, la condamnation de\nS______ ne portait donc pas sur l'ensemble des faits, dénoncés dans sa plainte du 13\njuillet 2006, ayant conduit à la violation de son intégrité sexuelle entre 1996 et 1998,\nde sorte qu'il n'y avait pas \"identité de faits retenus\", ce qui excluait l'application du\nprincipe \"ne bis in idem\".\n\nb) Invité à se déterminer sur ledit recours, le Procureur général a persisté dans les\ntermes de sa décision.\n\nP/12187/2006\n- 12/19 -\n\nc) N______-D______ a renoncé à formuler des observations.\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience du 5 septembre 2007 devant la\nChambre de céans, les parties n'ayant pas souhaité plaider.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été déposé dans la forme et le délai prescrits par l'art. 192 CPP. Il émane\nde la plaignante qui, assimilée à une partie, a qualité pour recourir contre une\ndécision du Procureur général avant ouverture d'information (art. 116, 190A et 191\nal. 1 let. a CPP). Partant, il est recevable.\n\n2. 2.1. Lorsqu'il est avisé d'un comportement pénalement répréhensible, le Procureur\ngénéral vérifie si les faits qui lui sont signalés constituent une infraction (art. 115 al.\n1 CPP) et si les conditions objectives de punissabilité sont réunies.\n\nDans son examen, le Procureur général n'est pas lié par toutes les allégations du\ndénonciateur ou du plaignant. Il apprécie le bien-fondé des faits qui lui sont soumis\nsous l'angle de la vraisemblance et au regard des indices de preuve immédiatement\ndisponibles. La mise en œuvre de l'action pénale est un acte qui peut porter un\npréjudice certain à la personne mise en cause. Le Procureur général ne doit ainsi pas\ndonner suite à des plaintes ou dénonciations insuffisamment vraisemblables\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 469).\n\nAinsi, à teneur de l'art. 116 CPP, le Procureur général peut classer l'affaire, sous\nréserve de faits nouveaux ou de circonstances nouvelles, lorsqu'il existe un obstacle à\nl'exercice de l'action publique, que les faits ne sont pas constitutifs d'une infraction\nou que les circonstances ne justifient pas l'exercice de l'action publique.\n\nCette faculté est laissée au Procureur général, même avant l'ouverture d'une\ninstruction préparatoire, lorsque les conditions d'un classement pour opportunité\naprès instruction sont à l'évidence d'ores et déjà données\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 471). Le Procureur général\ndispose à cet égard d'une grande liberté (PONCET, Le nouveau code de procédure\npénale genevois annoté, 1978, p. 280).\n\n"}