{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834960?doc=", "Checksum": "ec59fa205f3c81aee59dad3e77a431e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000206_2007_P_12187_2006.pdf", "Checksum": "6019ecd37d65ed295d6a4ad3a3554f1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12187/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "bb650f3768d1dc9ff05039abb86e216b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006\nRegeste:\n; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116\n\nLa prévention de vol à l'encontre de l'intimée paraissait également suffisante pour\njustifier une enquête préliminaire approfondie, en relation avec les biens que\nl'intimée n'avait pas restitués à la recourante, ainsi qu'une décision sur ce chef\nd'infraction, étant relevé que le Parquet ne s'était pas prononcé expressément à ce\nsujet dans le cadre de la décision querellée.\n\nEn effet, l'intimée avait, à plusieurs reprises, admis avoir vidé l'appartement de la\nrecourante, sis au 46, route ______ à Genève, de tous les meubles et objets le\ngarnissant, qu'elle avait conservés dans sa cave. Elle avait également pris\nl'engagement, à l'initiative de la police, de restituer ses biens à la recourante, ce\nqu'elle n'avait finalement fait que très partiellement, après des demandes insistantes\net réitérées, comme le confirmaient les attestations et correspondance figurant au\ndossier. Au surplus, ses observations - faisant valoir que la recourante n'avait pas\nvoulu reprendre ses meubles - étaient, à nouveau en contradiction avec la teneur de\nces pièces, notamment de l'attestation établie par J______, dont il ressortait que\nl'intimée n'avait pas proposé à la recourante de lui rendre lesdits meubles, pourtant\nemmenés du logement en question.\n\nEnfin, l'intimée avait aussi reconnu, lors de son audition par la police, avoir pénétré\ndans le logement de la recourante au 46, route ______ à Genève, sans l'autorisation\nde cette dernière et, qui plus est, en faisant changer la serrure. Or, elle n'était pas\nl'ayant droit réel dudit appartement, puisqu'elle n'en n'avait pas la maîtrise effective,\nquand bien même le bail était conclu à son nom. Quant à l'autorisation donnée par la\nrégie concernée de changer cette serrure et de résilier le bail, telle qu'alléguée par\nl'intimée, elle ne donnait pas plus de droit à cette dernière, de sorte qu'il paraissait, là\négalement, que la prévention de violation de domicile à l'encontre de l'intimée était\nsuffisante. Une fois encore, une enquête préliminaire approfondie s'imposait, de\nmême qu'une décision sur ce chef d'infraction, étant aussi souligné que le Parquet ne\ns'était pas prononcé expressément à cet égard dans le cadre de la décision de\nclassement querellée.\n\nP/12187/2006\n- 10/19 -\n\nh) Par courrier du 13 avril 2007, le Procureur général a ordonné la saisie pénale\nconservatoire complémentaire des récépissés de tous les retraits effectués sur le\ncompte bancaire de N______-D______ auprès de la banque X______, en particulier\nun retrait du 6 juin 2006.\n\nLe 13 avril 2007, cette banque a transmis au Parquet les justificatifs des retraits\neffectués en espèces en 2006, soit quatre récépissés datés des 4 mai, 17 mai et 6 juin\n2006, précisant qu'en ce qui concernait les autres écritures enregistrées au débit du\ncompte visé, il s'agissait d'achats réglés avec la carte no ______ ou de retraits\neffectués aux Bancomats avec cette même carte.\n\ni) Le Ministère public a également ordonné la saisie conservatoire de tous les\ndocuments bancaires relatifs aux comptes détenus par la susnommée auprès de\nC______, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006; ces pièces ont été\ndûment transmises le 1er mai 2007.\n\nj) Enfin, le jugement du Tribunal correctionnel du District de la Chaux-de-Fonds\nrendu le 6 décembre 2002, en particulier, contre S______ a été versé au dossier le 22\nmai 2007.\n\nAux termes de ce jugement, il ressort que cette dernière était prévenue, notamment,\nd'encouragement à la prostitution (art. 195 CP), éventuellement de traite d'être\nhumains (art. 196 CP), commis en commun (art. 200 CP), à Neuchâtel, Boudry,\nBienne, Lausanne et Thoune entre 1994 et le 21 décembre 1999 (date de son\narrestation), au préjudice d'une douzaine de personnes nommément citées et de\nnombreuses autres Camerounaises identifiées ou non identifiées (p. 17-18 let. D § I,\n1. et 3.). En substance, il lui était reproché, dans le cadre d'un réseau organisant un\nvéritable \"trafic de femmes\" entre le Cameroun et la Suisse, d'avoir dirigé cette\norganisation sur le plan helvétique, d'avoir fait venir illégalement en Suisse de\nnombreuses Camerounaises, de les avoir poussées et maintenues dans la prostitution\nen leur remettant des documents d'identité contrefaits, falsifiés ou véritables mais\nnon à elles destinés, de les avoir emmenées dans ses salons de massages de\nNeuchâtel, Boudry et Bienne, d'avoir menacé lesdites Camerounaises réticentes à se\nprostituer de dénoncer leur situation illégale à la police, et plus spécifiquement,\nd'avoir fait venir illégalement sur territoire suisse une prénommée Florence, dite\nNina, de l'avoir poussée et maintenue dans la prostitution, dans son salon de massage\nde Boudry, et d'avoir loué la carte d'identité de sa fille N______ à la prénommée\nFlorence, dite Nina (p. 19 § 5.1.-5.4 et 5.6, p. 22 § 5.51 et p. 23 § 5.52-5.53).\n\nEn définitive, le Tribunal correctionnel précité a considéré que S______ s'était\nrendue coupable de trois infractions à l'art. 195 al. 2 CP au préjudice de R______,\nE______ et B______. Il a, en revanche, écarté les autres préventions de ce chef,\nmotif pris qu'aucun élément concret du dossier ne permettait de retenir, sinon les faits\neux-mêmes, du moins l'existence de circonstances impliquant l'existence d'un rapport\nde dépendance ou d'une autre condition d'application de l'art. 195 CP (p. 38).\n\nP/12187/2006\n- 11/19 -\n\n"}