{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2007-09-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1834960?doc=", "Checksum": "ec59fa205f3c81aee59dad3e77a431e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-12187-2006_2007-09-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2007/0002/OCA_000206_2007_P_12187_2006.pdf", "Checksum": "6019ecd37d65ed295d6a4ad3a3554f1a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/12187/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:27:25", "Checksum": "bb650f3768d1dc9ff05039abb86e216b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 26.09.2007 P/12187/2006\nRegeste:\n; FAITS NOUVEAUX ; CHOSE JUGÉE ; NE BIS IN IDEM | CPP.116\n\n- se déterminer à nouveau, sur la base des résultats de ces nouvelles investigations,\nau sujet des suites à donner à l'action pénale.\" (OCA/31/2007 du 8 mars 2007).\n\nA l'appui de son ordonnance, la Chambre de céans a considéré, en premier lieu, que\nle Parquet n'était pas en mesure, faute de disposer de la teneur de la condamnation\npénale prononcée en 2002 à l'encontre de S______, de déterminer si ce jugement\navait aussi porté sur l'ensemble des faits ayant conduit à la violation, entre 1996 et\n1998, de l'intégrité sexuelle de Z______, tels qu'alléguée par cette dernière, et de\nfaire dès lors, implicitement, application du principe \"ne bis in idem\".\n\nConcernant le grief d'escroquerie reproché à N______-D______, la Chambre de\ncéans a mis en exergue que malgré ses dénégations, N______-D______ avait bien\n\nP/12187/2006\n- 8/19 -\n\nreçu, à son domicile actuel du 51, route ______ à Genève, les relevés de son compte\nauprès de la banque X_______, à tout le moins depuis avril 2004, date à laquelle\ncette adresse avait été indiquée à la banque. En outre, lesdits relevés mentionnaient\nclairement la réception régulière sur ce compte, au début de chaque mois, de\nmontants strictement identiques à ceux des salaires payés par son employeur à la\nrecourante, à tout le moins depuis le 1er janvier 2006 jusqu'au 6 juin 2006, ainsi que\nles retraits tout aussi réguliers, en espèces, au guichet, desdits montants, dès qu'ils\navaient été crédités sur ledit compte. Il apparaissait ainsi qu'avant même l'examen des\nrécépissés de ces retraits, pour déterminer qui avait été le récipiendaire desdits fonds\npendant plusieurs mois, la véracité des déclarations de l'intimée était discutable,\nd'autant que la recourante, que rien dans les pièces ne contredisait, avait toujours\naffirmé n'avoir pu disposer de la carte bancaire nécessaire à retirer elle-même cet\nargent, sans compter qu'elle avait longtemps hésité à pénétrer dans une banque, du\nfait de sa situation illégale en Suisse. Par ailleurs, les dires de l'intimée à la police\nétaient aussi contradictoires entre eux qu'avec le contenu de l'attestation établie par\nH______, au sujet de la période exacte à laquelle elle avait connu la recourante. De\nmême, lorsque l'intimée prétendait que cette dernière ne travaillait pas et avait vécu à\nses crochets pendant leur cohabitation au 51, route ______ à Genève, elle\ncontredisait la teneur des attestations des employeurs de l'époque de Z______.\n\nLa version des faits alléguée par la recourante paraissait, en conséquence, la plus\nvraisemblable, en particulier, lorsque cette dernière expliquait comment elle avait,\npendant une longue période, eu une totale confiance en l'intimée, qu'elle considérait\ncomme une amie précieuse - voire comme la famille qu'elle n'avait pas en Suisse -\nparce qu'elle l'avait aidée à retrouver son autonomie et sa dignité, à la suite de ses\ndémêlés avec S______, notamment en lui prêtant ses papiers d'identité pour\ndécrocher un emploi, puis un logement. Dans ce contexte, la recourante n'avait aucun\nmotif - ni le courage, l'intimée l'ayant toujours dissuadée, en brandissant le spectre de\nla prison, de s'adresser directement à la banque X______ - de contrôler l'utilisation\nréelle par N______-D______ de l'argent qu'elle lui remettait tous les mois aux fins\nd'épargne, alors que, de son côté, l'intimée semblait avoir abusé de sa confiance,\npuisque les sommes en question ne se trouvaient déjà plus sur son compte auprès de\nla banque X______, à tout le moins, le 31 décembre 2005, au vu du relevé\ncorrespondant, soit bien avant que la recourante ne réclame cet argent à l'intimée, qui\nn'avait donné aucune explication convaincante à ce sujet, pas plus qu'elle n'en avait\ndonné au sujet des retraits en espèces ultérieurs, jusqu'à celui du 6 juin 2006. La\nrecourante avait, enfin, d'autant moins de raison de se méfier de l'intimée que ses\nfactures courantes paraissaient réglées par cette dernière et que son fils recevait, au\nCameroun, les montants mensuels convenus, soit entre Frs 150 et 200.\n\nSelon la Chambre d'accusation, il en résultait que la condition de l'astuce, nécessaire\nà la réalisation de l'escroquerie, paraissait, en l'état, réalisée et il incombait dès lors\nau Parquet, d'investiguer plus avant sur ce chef d'infraction, à tout le moins par\nl'examen des pièces bancaires dont la saisie était requise par la recourante.\n\nP/12187/2006\n- 9/19 -\n\nIl en allait de même concernant la prévention d'abus de confiance puisqu'il était\nétabli que le salaire de la recourante avait été versé, chaque mois, sur le compte de\nl'intimée auprès de la banque X______, pour la période de septembre 2005, ou au\nmoins dès janvier 2006, jusqu'à juin 2006, et que cet argent lui avait ainsi été confié,\ntout en échappant à la maîtrise de la recourante pendant cette même période. Or, ces\nsalaires ne se trouvaient déjà plus sur ledit compte dès le 31 décembre 2005, comme\nils avaient été retirés en intégralité par la suite, par une personne demeurée inconnue,\nen l'état, alors que l'intimée aurait dû, comme convenu avec la recourante, les y\nconserver pour constituer les économies de cette dernière. Ainsi, faute d'explication\nconvaincante de l'intimée sur ces disparitions de fonds, ces éléments étaient\nsusceptibles de fonder son enrichissement illégitime, sous l'angle de l'art. 138 ch. 1\nCP.\n\n"}