Le Juge doit mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa propre conviction et que - par une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées - il parvient à la certitude que celles-ci ne pourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 178).