L'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a prévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en être l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à décharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Instruire à décharge ne signifie toutefois pas se substituer à l’autorité de jugement en abordant les faits sous l’angle de l’art. 64 CP (HARARI/ROTH/STRAULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433 no 2.2).