1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il a pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation (art. 190A et 198 CPP) et émane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant le recours est recevable. 2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les preuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire à la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).