{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11288-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835177?doc=", "Checksum": "9ce3770213790b2d7de0df3b6afecb75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11288-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000096_2008_P_11288_2007.pdf", "Checksum": "10a27cd314226d15c93e40e047f9ab99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11288/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11288/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; EXPERTISE | CPP.164; CPP.65"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "7d66add60b4f0f45b9fafa37e68728d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11288/2007\nRegeste:\n; EXPERTISE | CPP.164; CPP.65\n\n 4.2. L'expertise de crédibilité sert à établir l'état des faits, à savoir à rechercher la\nvérité dans une procédure pénale (ATF 1P. 637/2002, du 19 février 2003, cons. 6).\nElle ne se justifie que lorsque le juge, en raison de circonstances spéciales, doit\nrecourir à des connaissances supplémentaires qu'il ne possède pas lui-même, d'ordre\nmédical ou psychologique, afin d'évaluer la crédibilité de personnes entendues (ATF\n1P. 674/2002, du 9 avril 2003).\n\nUne expertise de crédibilité est ordonnée afin de permettre au juge d'évaluer la\ncrédibilité de témoins (DONATSCH, loc. cit.) ou de personnes plaignantes. La\ndoctrine relève qu'un expert ne doit pas être appelé afin d'apprécier pénalement les\nfaits qui sont soumis au juge. Il n'est ainsi pas admissible de l'inviter à répondre à des\nquestions de droit (iura novit curia), ni de le charger de tâches qui appartiennent à\nl'évidence au juge, telle l'appréciation de la crédibilité de prévenus adultes et\nnormaux (SCHMID, Strafprozessrecht, 3e édition, note 662 cité in RJJ 2003 p. 73).\n\n4.3. Enfin, une victime, n'est, en cette qualité, pas tenue de déposer sur les faits qui\nconcernent sa sphère intime et, a fortiori, de se soumettre à une expertise\npsychiatrique (art. 7 al. 2 LAVI; TAcc., Dos Santos, 20 octobre 1998, ATF 120 IV\n217 , JdT 1996 IV 104 ; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ\n1996, pp. 53 ss, spéc. p. 70, TAcc., Komann, 21 septembre 1995).\n\n5. En l'espèce, F______ requiert une expertise de A______ et T______, soit de deux\npersonnes adultes, aux fins de déterminer leur état psychologique et leur\nconsommation de stupéfiants pouvant entraîner leur défaut de capacité de déposer\nvalablement, ce qui revient à demander une expertise de crédibilité des deux\nprécitées.\n\n5.1. Selon les éléments ressortant de la procédure, A______ consomme plusieurs\ntypes de stupéfiants, connaît, depuis plusieurs années, des problèmes psychiatriques,\net a déjà été hospitalisée pour ces troubles, notamment de manière volontaire. Elle\nadmet avoir, parfois, des envies suicidaires et des tendances à l'automutilation, ce qui\na pu être confirmé par le Dr H______.\n\nLa Chambre d'accusation relèvera toutefois que ses déclarations dans le cadre de la\nprésente procédure sont globalement constantes, relativement claires et dénuées de\n\nP/11288/2007\n- 12/13 -\n\ncontradictions apparentes. Même si elle a affirmé qu'elle était dans un état \"entre le\ncoma et l'éveil\" au moment de sa déclaration-plainte du 26 juillet 2008 à la police, il\nfaut tenir compte du fait qu'elle a été entendue le lendemain des événements en\ncause, en outre après une intervention chirurgicale, et qu'elle se trouvait\nvraisemblablement en état de choc, mais pas sous l'influence de l'alcool ni de\nstupéfiants. Elle ne semblait souffrir d'aucun trouble de la compréhension, de\nconcentration ou d'expression.\n\nPar ailleurs, les dires de A______, selon lesquels elle a été poignardée par le\nrecourant, sont corroborés par de nombreux éléments du dossier, soit notamment :\n\n- les déclarations de T______ à la police puis au Juge d'instruction;\n- les déclarations de U______, lequel a entendu la victime dire \"On me plante …\",\nalors qu'il conversait au téléphone avec T______;\n- les déclarations de R______ et V______, lesquels ont entendu les cris de\nA______ et ses appels à l'aide;\n- les constatations de l'expert H______, lequel a affirmé que les plaies constatées\nsur cette dernière étaient \"significatives de l'intervention d'une tierce personne\";\n- les conclusions de l'IUML, selon lesquelles le profil ADN de F______ a été\nretrouvé sur le couteau ayant servi à l'agression.\n\nCompte tenu de ces autres éléments de la procédure, les déclarations de A______\nn'apparaissent ni incohérentes, ni contradictoires, ni viciées par de prétendus troubles\nde la personnalité de la précitée.\n\nAu surplus, il sera relevé que l'expertise demandée constituerait, selon les principes\nrappelés ci-dessus et au regard de la LAVI, une atteinte à la personnalité de\nA______.\n\n5.2. Quant à T______, elle paraît mener une vie normale et n'est pas apparue sous\nl'influence de stupéfiants ou d'alcool lors des faits ou de ses dépositions, qui\napparaissent, tout comme celles de A______, absolument conformes, en de\nnombreux points, aux autres éléments du dossier, ci-dessus énumérés.\n\n6. Pour tous ces motifs, il n'y a donc pas lieu de soumettre A______ et/ou T______ à\nune expertise de crédibilité.\n\n7. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais envers l'Etat, ainsi que les\ndépens sollicités par l'intimée (art. 101A al. 1 CPP).\n\n*****\n\nP/11288/2007\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA CHAMBRE D’ACCUSATION :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par F______ contre la décision de\nsoit-communiqué rendue le 8 février 2008 par le Juge d’instruction dans la procédure\nP/11288/2007.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nCondamne F______ aux frais du recours qui s'élèvent à 1'095 fr., y compris un émolument\nde 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires du\nConseil de A______.\n\nSiégeant :\n\nMadame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Carole BARBEY,\nMadame Isabelle CUENDET, juges; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}