{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11288-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835177?doc=", "Checksum": "9ce3770213790b2d7de0df3b6afecb75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11288-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000096_2008_P_11288_2007.pdf", "Checksum": "10a27cd314226d15c93e40e047f9ab99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11288/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11288/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; EXPERTISE | CPP.164; CPP.65"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "7d66add60b4f0f45b9fafa37e68728d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11288/2007\nRegeste:\n; EXPERTISE | CPP.164; CPP.65\n\nD. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience d'appel des causes du 2 avril\n2008.\n\nEN DROIT\n\n1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 192 CPP); il\na pour objet une décision sujette à recours auprès de la Chambre d'accusation (art.\n190A et 198 CPP) et émane de l'inculpé, qui a qualité pour agir (art. 23 CPP). Partant\nle recours est recevable.\n\n2. 2.1. L'instruction préparatoire a pour but de recueillir les indices, de rassembler les\npreuves à charge et à décharge et de faire toutes les recherches qui peuvent conduire\nà la découverte de la vérité (art. 118 al. 1 CPP).\n\nL'objet de l'instruction est de déterminer, sur la base des pièces du dossier, s'il y a\nprévention suffisante qu'une infraction a été commise et que l'inculpé paraît bien en\nêtre l'auteur. Le Juge d'instruction fera ainsi porter son enquête, à charge et à\ndécharge, sur les faits pertinents en relation avec l'infraction poursuivie, c'est-à-dire\nles éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction. Instruire à décharge ne\nsignifie toutefois pas se substituer à l’autorité de jugement en abordant les faits sous\nl’angle de l’art. 64 CP (HARARI/ROTH/STRAULI, Chronique de procédure pénale\ngenevoise 1986-1989, SJ 1990 p. 433 no 2.2). Les parties à la procédure ne peuvent\nexiger du Juge d'instruction qu'il fasse porter son enquête sur d'autres points\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, Procédure pénale genevoise, SJ 1986\np. 474 no 3.6).\n\nP/11288/2007\n- 10/13 -\n\nL'art. 164 CPP précise que le Juge d'instruction a recours à tous les moyens de\npreuve prévus par le code de procédure pénale, dans la mesure où ils apparaissent\nutiles à la vérité.\n\n2.2. Le droit d'être entendu, garanti de manière générale par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.,\npermet au justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le\nsort du litige (ATF 118 Ia 329 consid. 2a et les arrêts cités). Il ne s'ensuit pas,\ncependant, lorsque l'instruction préparatoire a dûment porté sur l'ensemble des faits\npertinents en relation avec les infractions poursuivies, que toutes les demandes\nd'actes d'instruction complémentaires doivent être satisfaites.\n\nLe Juge doit mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui\nont permis de forger sa propre conviction et que - par une appréciation anticipée des\npreuves qui lui sont encore proposées - il parvient à la certitude que celles-ci ne\npourraient pas modifier cette conviction (HEYER/MONTI, Procédure pénale\ngenevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 178).\n\nUn inculpé ne dispose en effet pas d'un droit au complètement de l'information\npréalable, ce qui ne le prive pas de la faculté de rapporter la preuve, devant la\njuridiction de jugement, de faits susceptibles de l'exculper ou de l'excuser\n(DINICHERT/BERTOSSA/GAILLARD, op. cit., p. 496 et 497 no 11.5).\n\n3. 3.1. D'une manière générale, c'est avant tout au tribunal qu'il appartient d'examiner la\nvalidité du témoignage et de se prononcer sur la crédibilité de dépositions (ATF 129\nI 49 cons. 4; Andreas DONATSCH in : DONATSCH/SCHMID, Kommentar zur\nStrafprozessordnung des Kantons Zürich, § 147, notes 1 ss). Ce n'est que dans des\ncirconstances particulières qu'on a recours à des expertises (ATF 129 IV 49, JT 2005\nVI 141; JT 2004 IV 55; RJJ 2003 p. 69).\n\n3.2. Selon la jurisprudence, le juge ne peut se fonder sur une déposition que s'il est\nétabli que le témoin avait la volonté et la capacité de dire la vérité. Les témoignages à\ncharge doivent être accueillis avec une prudence particulière. Pour apprécier la\ncrédibilité du témoin, il importe de tenir compte de son état psychique et corporel.\nDes circonstances telles que la fatigue, l'émotion ou des troubles psychiques doivent\névidemment être prises en considération. La mémoire des faits et la capacité d'en\nrendre compte entrent en ligne de compte au nombre des qualités requises. Les\npersonnes souffrant de troubles mentaux ne sont aptes à témoigner que dans la\nmesure où ces troubles n'affectent pas leur capacité de déposer valablement. Il faut\naussi tenir compte, le cas échéant, de l'influence des stupéfiants sur le comportement\ndu témoin. Une réserve particulière s'impose à l'égard des toxicomanes dépendants\nen état de manque. Dans cette situation, l'intéressé peut présenter des troubles de\ncompréhension, de concentration et d'expression (ATF 118 Ia 28 consid. 1c p. 31;\nATF 6P.97/2006 du 22 septembre 2006).\n\nP/11288/2007\n- 11/13 -\n\n4. 4.1. A teneur de l'art. 65 CPP, si des questions de fait revêtant un caractère technique\nou exigeant des recherches particulières se posent, le juge d'instruction peut prendre\nl'avis d'experts.\n\nAinsi, il convient d'ordonner une expertise chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou\nd'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques\nindispensables à cette détermination ou à cette évaluation (PIQUEREZ, Traité de\nprocédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, no 793 p. 501; ATF 101 Ia 102; 106 Ia\n161).\n\n"}