{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11288-2007_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835177?doc=", "Checksum": "9ce3770213790b2d7de0df3b6afecb75"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11288-2007_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000096_2008_P_11288_2007.pdf", "Checksum": "10a27cd314226d15c93e40e047f9ab99"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11288/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11288/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; EXPERTISE | CPP.164; CPP.65"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:21:02", "Checksum": "7d66add60b4f0f45b9fafa37e68728d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11288/2007\nRegeste:\n; EXPERTISE | CPP.164; CPP.65\n\n\" - une plaie profonde du membre supérieur gauche, d'une taille d'environ 10 cm;\n- une plaie profonde basithoracique gauche avec un pneumothorax secondaire\nnécessitant la mise en place d'un drain thoracique;\n- des plaies multiples au niveau de la cuisse gauche, de la fesse gauche, de la fesse\ndroite et de la cuisse droite.\"\n\nm) Selon le rapport de la Brigade de police technique et scientifique du 12 octobre\n2007, l'enquête technique avait permis d'établir les points suivants :\n\n\" - la porte d'entrée de l'appartement a été fracturée par épaulée et coup de pied;\n- le couteau retrouvé sur le lit dans le salon possède des traces de sang à\nl'extrémité de sa lame;\n- le profil ADN du sang retrouvé sur la lame de ce couteau correspond à la victime,\nMme A______;\n- la fraction majeure de l'ADN présent sur le manche de ce même couteau est celui\ndu suspect, M. F______. La fraction mineure correspond à la victime.\"\n\nn) Entendu par le Juge d'instruction à l'audience du 13 novembre 2007, le Dr\nT______ a confirmé le rapport médical établi le 17 octobre 2007 par le Professeur\nS______, en précisant toutefois que la patiente n'avait pas eu de pneumothorax. Il n'a\npas pu confirmer que les plaies constatées étaient compatibles avec une\nautomutilation.\n\nP/11288/2007\n- 8/13 -\n\nA la même audience, F______ a persisté à contester avoir donné des coups de\ncouteau à A______, précisant qu'il n'avait pas beaucoup de force dans la main droite,\ndont il avait été opéré.\n\no) Selon un nouveau rapport de l'IUML du 19 novembre 2007, l'échantillon de sang\nprélevé le 25 juillet 2007 à 14h50 sur A______ ne contenait pas d'alcool. En\nrevanche, les analyses toxicologiques de ses échantillons de sang et d'urine avaient\nmontré la présence de morphine, de cocaïne, de cannabis et de divers médicaments.\n\np) Le 25 janvier 2008, le Dr H______, médecin adjoint au sein de l'IUML, a déposé\nson rapport d'expertise, d'où il ressort que :\n\n\" Les caractéristiques des plaies (localisation, axe) observées sur Mme A______ sont\névocatrices de l'intervention d'une tierce personne (…);\nLes blessures constatées n'ont pas été de nature à mettre concrètement en danger la\nvie de Mme A______. Cependant, la lésion située au niveau du flanc gauche aurait\npu être de nature à entraîner un décès si elle avait été plus profonde.\"\n\nq) Le Dr H______ a confirmé les conclusions de ce rapport à l'audience d'instruction\ndu 5 février 2008 et a réaffirmé que les lésions datant du 25 juillet 2007 n'étaient pas\névocatrices d'automutilation, dans la mesure où certaines se trouvaient à des endroits\ndu corps difficilement accessibles pour la victime; elles étaient, au contraire,\nsignificatives de l'intervention d'une tierce personne.\n\nr) Dans son ordonnance de soit-communiqué du 8 février 2008, le Juge d'instruction\na refusé de donner suite aux requêtes de F______, lesquelles étaient toutes motivées\npar sa thèse, consistant à dire que la victime s'était automutilée en raison de son état\npsychique et de ses consommations de substances toxiques. Le Juge d'instruction a\nrelevé que cette thèse était contredite par les déclarations de la victime, par celles du\ntémoin assermenté T______, par les traces de son ADN sur le couteau qui avait\nblessé la victime et par les résultats de l'expertise du Dr H______ qui écartaient\nl'hypothèse d'une automutilation.\n\nC. a) A l'appui de son recours, F______ fait valoir que la procédure a permis d'établir\nque A______ et T______ souffraient de troubles mentaux et comportementaux, de\nmême qu'elles consommaient des stupéfiants; par ailleurs, leurs déclarations à la\npolice, puis au Juge d'instruction, étaient incohérentes.\n\nIl conclut au retour du dossier à ce dernier, en vue de l'examen de A______ et\nT______ par un expert, aux fins de déterminer leur état psychologique général, leurs\nhabitudes de consommation d'alcool et de stupéfiants, ainsi que l'impact de cette\nconsommation sur leur capacité à appréhender et à restituer la réalité, enfin,\nl'incidence des troubles \"borderline\" de A______ sur son comportement, à savoir, en\nparticulier, sur l'ampleur des risques d'aliénation et d'auto-agression qu'ils\nimpliquent.\n\nP/11288/2007\n- 9/13 -\n\nb) Le 3 mars 2008, le Juge d'instruction a persisté dans les termes de sa décision de\nsoit-communiqué et de refus de procéder à des actes d'instruction supplémentaires.\n\nc) Dans ses observations du 10 mars 2008, A______ a conclu au rejet de toutes les\nconclusions du recourant et à la confirmation de la décision de\nsoit-communiqué rendue par le Juge d'instruction.\n\nElle a relevé que l'enquête avait permis de mettre en évidence un grand nombre de\npreuves démontrant une prévention suffisante à l'encontre de F______. C'était, par\nailleurs, à juste titre que le Juge d'instruction avait estimé que seule nécessitait un\navis d'expert, la question de savoir si les blessures infligées à A______ pouvaient\nprovenir d'une automutilation, expert qui avait conclu que les lésions constatées\nétaient évocatrices de l'intervention d'une tierce personne. Pour le reste, aucun\nélément ne justifiait de s'intéresser à l'état psychique de A______ et de T______,\nainsi qu'à leur consommation de substances toxiques.\n\nd) Dans ses observations du 17 mars 2008, le Ministère Public a fait siens les motifs\ninvoqués par le Juge d'instruction, tant dans l'ordonnance querellée que dans ses\nobservations. Partant, il a conclu au rejet du recours.\n\n"}