Que cette présomption de prise de connaissance s'appuie sur le principe de la bonne foi : le justiciable qui se sait engagé dans un «rapport procédural» avec la justice doit s'attendre à se voir notifier des actes le concernant (ATF 115 Ia 12 consid. 3 a; 116 Ia 90 consid. 2 a); Qu'en l'espèce, le recourant savait qu'une enquête était en cours à la suite de sa propre plainte susmentionnée du 11 juillet 2006, puisqu'il avait été entendu à son sujet, de sorte qu'il devait s’attendre à recevoir une décision faisant suite à ladite plainte;