{"Signatur": "GE_CJ_012", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2008-04-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11236-2006_2008-04-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/show/1835173?doc=", "Checksum": "0132cd7674180394786556164eed5b1c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_012_P-11236-2006_2008-04-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/oca/file/2008/0000/OCA_000092_2008_P_11236_2006.pdf", "Checksum": "e67530c9ebf601793826473f4a30db97"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/11236/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation 23.04.2008 P/11236/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre d'accusation"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre d'accusation"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; DÉLAI DE GARDE ; RETARD | CPP.193A; 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OPO), en vigueur\ndepuis le 1er janvier 1998 - ayant abrogé l'ordonnance 1 relative à la Loi fédérale sur le\nservice des postes (RS.783.01) - et selon les conditions générales de la Poste (CGP),\nlorsqu'un avis doit être remis personnellement au destinataire mais que celui-ci ne peut être\natteint, la Poste établit un avis de retrait (art. 4.6 litt. a CGP 1/1/99; art. 2.3.7 litt. a CGP\n1/1/01);\n\nQu'il ressort de la jurisprudence constante en la matière (SJ 2000 I p. 24 et 25; voir\négalement SJ 1999 I p. 147 et les références citées) qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu\nêtre distribué est réputé avoir été notifié à son destinataire le dernier jour du délai de garde\npostal de sept jours suivant celui du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la\ncase postale de son destinataire;\n\nP/11236/2006\n- 3/4 -\n\nQue cette présomption de prise de connaissance s'appuie sur le principe de la bonne foi : le\njusticiable qui se sait engagé dans un «rapport procédural» avec la justice doit s'attendre à\nse voir notifier des actes le concernant (ATF 115 Ia 12 consid. 3 a; 116 Ia 90 consid. 2 a);\n\nQu'en l'espèce, le recourant savait qu'une enquête était en cours à la suite de sa propre\nplainte susmentionnée du 11 juillet 2006, puisqu'il avait été entendu à son sujet, de sorte\nqu'il devait s’attendre à recevoir une décision faisant suite à ladite plainte;\n\nQue, conformément aux principes rappelés ci-dessus, cette décision de classement du\nMinistère public du 14 décembre 2007, envoyée le même jour, est, par ailleurs, réputée lui\navoir été notifiée au plus tôt le 18 décembre 2007, soit le lendemain de la date du dépôt\ndans sa boîte aux lettre de l'avis de retrait du pli postal contenant cette décision - pli qui\nn'avait pu lui être remis en personne -, et au plus tard, à l'échéance du délai de garde\npostale de sept jours courant dès le 18 décembre 2007, soit le 25 décembre 2007;\n\nQu'en conséquence, le délai de recours a commencé, lui, à courir, au plus tard, le 26\ndécembre 2007 et il est arrivé à échéance le vendredi 4 janvier 2008, la Poste ayant\nretourné ce pli, non réclamé, le lundi 7 janvier 2008 au greffe du Parquet;\n\nQu'enfin, A______ a déposé le présent recours le 20 mars 2008 seulement, auprès du\nmême greffe du Parquet, qui l'a faite suivre, le 4 avril 2008, à celui de la Chambre de\ncéans, la date du 20 mars 2008 étant toutefois seule déterminante pour apprécier le respect\ndu délai légal de recours;\n\nQu'il apparaît toutefois que ledit délai n'a largement pas été respecté, le 20 mars 2008 étant\nbien au-delà du délai légal de recours de 10 jours, échu en l'occurrence le vendredi 4\njanvier 2008 comme déjà mentionné, de sorte que le présent recours est manifestement\ntardif et sera déclaré irrecevable pour ce motif.\n\n*****\n\n"}