En tant qu'il s'appuie sur les règles professionnelles s’appliquant aux titulaires d’un brevet d’avocat qui pratiquent, dans le cadre d’un monopole, la représentation en justice en Suisse (art. 2 LLAC), comme a déjà pu le retenir la Chambre de céans dans une précédente ordonnance OCA/144/2006 du 20 juin 2006, le Juge d'instruction n'a pas rendu une décision d'ordre juridictionnel au sens de l'art. 118 CPP, mais une décision de nature administrative, afférente à l’organisation de la justice, et, partant non sujette à recours auprès de la Chambre de céans.