1.2. Toutefois, de jurisprudence constante, seules les décisions d'ordre juridictionnel peuvent être soumises au contrôle de la Chambre d'accusation, soit les mesures et décisions concernant directement la recherche de la vérité, qui est la mission de l'instruction (art. 118 CPP; PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, 1978, p. 596 ad art. 190 al. 1). Par contre, les décisions de nature administrative, soit celles qui concernent l'organisation de la justice, ne peuvent faire l'objet d'un recours (OCA/144/2006 du 20 juin 2006; HEYER/MONTI, Procédure pénale genevoise, Chambre d'accusation, SJ 1999 II p. 185;