Ainsi et à nouveau, son présent recours contre le classement de sa plainte, à supposer qu'il soit recevable à la forme - ce qui n'est pas le cas comme déjà vu ci-dessus sous ch. 2. - , serait, de toute manière, matériellement irrecevable pour défaut de qualité pour agir et rejeté, sans qu'il ne soit nécessaire d'entrer en matière sur le fond, sous l'angle de l'art. 144 CP. 4. Pour le surplus, il sera encore relevé que la violation de l'art. 144 CP se poursuit sur plainte, et non pas d'office, le doit de porter plainte se prescrivant par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP).