3.3.1. Commet, par ailleurs, un dommage à la propriété au sens de l'article 144 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction est poursuivable sur plainte, sauf exception non réalisée en l'espèce.