3.1. Se référant à cet égard aux critères retenus en la matière tant par le droit fédéral (dans le cadre d'un recours de droit public: cf. ATF 120 Ib 27, 33, ATF 118 Ia 488, consid. 1a, ATF 116 II 721 consid. 6 et les références citées, SJ 1985 p. 110 consid. 2a; en matière pénale, s'agissant d'un pourvoi en nullité : cf. SJ 1994 p. 429 consid. 2c), que cantonal (en matière civile: cf. SJ 1993 p. 200, consid. 2), la Chambre de céans a considéré l'existence d'un intérêt juridique personnel, actuel et pratique comme un principe général applicable à la recevabilité de tout recours qui lui est soumis (OCA/224/1996; OCA/306/2000 ;